TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203141_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise le 28 septembre 2022 au tribunal administratif d'Amiens, M. B C, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ainsi que sur les conséquences qu'emporte la décision attaquée sur celle-ci. Le préfet de la Somme a produit des pièces les 7 et 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Claeys représentant M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain, déclare être entré en France il y a dix ans, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien des décisions en litige. Le préfet de la Somme a notamment indiqué que M. A C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il ne dispose d'aucuns liens personnels ou familiaux sur le territoire national, qu'il n'établit pas être démuni de tels liens dans son pays d'origine et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A C au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, à le supposer même soulevé, doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni davantage dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur celle-ci. Un tel moyen, au demeurant, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé P. BEAUCOURTLa greffière, signé T. PETR La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203141_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel