TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203141_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 14 juin 2022 et 20 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, les dommages et intérêts prévus à l'article 1231-6 du code civil ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, au taux en vigueur, suite au retard de paiement de son traitement du mois de janvier 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l'amende prévue par l'article R. 3246-1 du code du travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 250 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'Etat doit lui payer les intérêts moratoires, suite au retard de paiement de son traitement du mois de janvier 2022 ; en effet, celui-ci n'a pas été versé dans les délais et a été versé sur la paie du mois de février 2022 ;
- ce retard de paiement, qui lui a causé un préjudice matériel, engage la responsabilité de l'administration ;
- l'Etat a méconnu les dispositions de la circulaire du 24 octobre 1980 et de l'article 1153 du code civil ;
- il n'est pas dans une situation contractuelle à l'égard de son administration ;
- les intérêts légaux sont de droit suite à la condamnation par une décision de justice, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 30 avril 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions de M. B tendant à condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 250 euros au titre de l'amende prévue par l'article R. 3246-1 du code du travail, dès lors que ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 5 mai 2024, communiqué le 6 mai 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé, par deux arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en date des 26 avril et 2 décembre 2021, en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022. Le 24 février 2022, il a perçu un traitement de 2 761,74 euros correspondant, d'une part, à sa rémunération du mois de février 2022 et, d'autre part, à un rappel de traitement du mois de janvier 2022. Par un courriel du 4 juin 2022, M. B a sollicité le paiement des intérêts moratoires, suite au retard de paiement de son traitement du mois de janvier 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires, au taux en vigueur, suite au retard de paiement de son traitement du mois de janvier 2022, ainsi que la somme de 2 250 euros au titre de l'amende prévue par l'article R. 3246-1 du code du travail.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article R. 3246-1 du code du travail : " Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ".
3. M. B demande qu'une amende soit infligée au ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions précitées du code du travail. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle condamnation. Par suite, ces conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d'indemnisation des préjudices liés au retard de paiement :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande la réparation au titre de l'article 1231-6 du code civil. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de paiement d'intérêts au taux légal :
6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () ".
7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1352-7 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition.
8. Si M. B a sollicité, par un courriel du 4 juin 2022, le versement d'intérêts moratoires, suite au retard de paiement de ses indemnités journalières du mois de janvier 2022, il ne justifie pas avoir, déposé, auprès de l'autorité administrative une demande tendant à obtenir le paiement de ses indemnités journalières. Par ailleurs, l'administration ayant spontanément procédé au versement de ce rappel le 24 février 2022, les intérêts n'avaient pas commencé à courir. Par suite, la demande de dommages et intérêts présentées par M. B suite au retard de versement de ses indemnités journalières du mois de janvier 2022, n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203141_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel