TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203142_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Elle soutient que : - elle n'a pas pu présenter des observations orales, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - dès lors qu'elle dispose d'un contrat de travail, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - elle justifie de circonstances humanitaires et la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1979, est entrée en France le 1er juin 2021, munie d'un titre de séjour italien. Le 21 juin 2022, elle a sollicité une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. D'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " le préfet des Vosges s'est fondé sur les circonstances que son contrat de travail n'était pas visé par l'autorité administrative compétente et qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour. En se bornant à soutenir qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A est très récente et qu'elle ne dispose pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Les seules circonstances qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son fils est scolarisé ne constituent ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jeandon et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220314
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2203142_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel