TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203142_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kurzawa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de remettre immédiatement toutes les armes et munitions en sa possession, a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant, saisies en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2017 et remises par lui, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer ses armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts " dans l'hypothèse où la restitution [des armes] s'avérer(ait) impossible " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations avant que cet arrêté ne soit édicté, en méconnaissance des articles L. 312-9 et R. 312-10 du code de la sécurité intérieure ; - le délai d'un an prévu entre la saisie des armes et l'éventuelle invitation à présenter des observations n'a pas été respecté ; - l'arrêté du 7 décembre 2021 est illégal en ce qu'il est fondé sur l'arrêté du 29 novembre 2017 qui ne lui a pas été notifié ; - rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il constitue une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui, de sorte que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation ; - à défaut de restitution de ses armes, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 12 000 euros " à titre de dommages et intérêts en compensation ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024. Par lettre du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas fait l'objet d'une demande et d'une décision préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de la Gironde a ordonné la saisie, pendant une durée de trois mois, de toutes les armes de toute catégorie en possession de M. B et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par un arrêté en date du 7 décembre 2021, la préfète de la Gironde a ordonné à M. B de remettre immédiatement toutes les armes et munitions en sa possession, a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant, saisies en exécution de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2017, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant. Par courrier du 2 février 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code, dans sa version applicable : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. En l'espèce, par arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de la Gironde a ordonné la saisie, pendant une durée de trois mois, de toutes les armes de toute catégorie en possession de M. B et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Si l'arrêté du 7 décembre 2021 en litige, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-9 du même code, mentionne qu'une demande d'observations a été envoyée à M. B le 12 mai 2021, ce dernier conteste avoir reçu un tel courrier. Pour établir que ce courrier, adressé en lettre simple, aurait été reçu par le requérant, le préfet de la Gironde se fonde sur les déclarations de l'intéressé durant son audition par les services de la gendarmerie de Blaye le 27 décembre 2021 afin de lui notifier l'arrêté du 7 décembre 2021. Toutefois, il ressort de ce procès-verbal d'audition que M. B a déclaré, à propos des armes saisies, n'avoir " jamais reçu de courrier de la préfecture concernant ses armes saisies définitivement " et, à propos de son permis de chasse suspendu, avoir " récemment () reçu un courrier de la préfecture [lui]'indiquant [qu'il] pouvai(t) le récupérer après avoir passé une visite chez un psychologique ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 mai 2021 ne mentionne pas le permis de chasse du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté avoir reçu le courrier du 12 mai 2021 dès l'intervention de son recours gracieux en date du 2 février 2022. Dans ces conditions, de telles déclarations, entachées de contradictions et d'incohérences, ne sauraient valoir preuve de la notification du courrier du 12 mai 2021 au requérant, lequel la conteste sérieusement. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige, en méconnaissance des dispositions précitées, ce qui l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de la Gironde. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gronde du 7 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220314
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2203142_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel