TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203144_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai et le 28 juin 2022, Mme D F, M. A F, M. C F, représentés par Me Gaël, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété située 91 rue de l'Artisan à Villargondran ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai suffisant afin que les parties puissent faire valoir leurs observations ; 3°) de mettre à la charge de la SAS TELT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur propriété, située dans le périmètre de déclaration d'utilité publique du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin subit de nombreux dommages et que l'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de déterminer l'étendue du préjudice et de déterminer les responsabilités engagées dans la perspective d'un éventuel contentieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 4 juillet 2022, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée ; 2°) de prendre acte de ce que la société TELT se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute irrecevabilité et toute défense au fond ; 3°) de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par les consorts F, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété située à Villargondran présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. E B, demeurant 1205 chemin du Bois Savoyard à Rochechinard (26190), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété des requérants située à Villargondran ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cet immeuble et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; donner, notamment, son avis sur le point de savoir si ceux-ci ont pu être causés par les travaux menés pour le compte de la société TELT ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux consorts F par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- donner son avis sur l'existence de préjudices liés à la proximité de la ligne ferroviaire Lyon-Turin et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de consorts F et de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, M. A F, M. C F, à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et à l'expert. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203144_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel