TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203145_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 à 13 heures 35, M. E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Chaïb, avocate commise d'office, représentant M. A qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle fait valoir que M. A est arrivé en France en 2001. Il a présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées puis il a obtenu une carte de résident 10 ans. Il a fait l'objet d'une expulsion et suite à un contrôle a été placé en rétention au cours de laquelle il a demandé l'asile. La décision contestée est insuffisamment motivée et ne fait état d'aucun élément sur la situation de M. A. La préfète ne peut pas savoir quels sont les éléments qui ont été soulevés par M. A devant l'OFPRA et ne peut ainsi estimer qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau. La décision méconnait les dispositions de l'article L. 754-3, M. A a fait une demande d'asile il y a un an et a été convoqué devant l'OFPRA ce qui démontre qu'il avait de nouveaux éléments à faire valoir. Sa demande d'asile en rétention n'est pas dilatoire. Il était militaire dans les années 90 et a déserté. Il est handicapé et en cas de retour en Algérie il n'aura pas accès à des soins ce qui peut justifier une demande d'asile ; - et les observations de M. G, représentant la préfète de l'Ain, qui indique que M. A a fait l'objet d'une expulsion à la suite de plusieurs condamnations. Lorsque le préfet prend une décision de maintien il n'examine pas au fond mais seulement si objectivement la demande peut être qualifiée de dilatoire. La décision contestée vise les dispositions applicables, mentionne les précédentes demandes d'asile et les éléments qui fondent le caractère dilatoire. M. A a été débouté trois fois de ses demandes d'asile. Il n'a plus fait de démarches depuis plus d'un an et a présenté une demande quatre jours après son placement en rétention et après prolongation de cette dernière par le juge des libertés et de la détention. Il n'a fait état d'aucune menace lors de son audition. M. A se trouve dans l'une des exceptions visées par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète aurait pu l'éloigner sans attendre la décision du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien a déclaré être entré en France en avril 2001 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 23 juin 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 14 septembre 2014. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination. M. A a demandé l'abrogation de ces décisions qui a été implicitement rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a été confirmée par un jugement du 4 novembre 2021 du présent tribunal. Le 28 octobre 2022, le requérant a été contrôlé par les agents des douanes et le 29 octobre 2022 il a été placé en rétention administrative. Il a présenté une demande d'asile le 2 novembre 2022. Par un arrêté en date du 3 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain en vertu d'une délégation de signature consentie par la préfète de l'Ain par un arrêté du 31 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er février suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant maintien en rétention à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Ainsi, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié en l'absence d'un interprète est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention et doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France ainsi que les éléments au regard desquels la préfète a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. A en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les précédentes demandes d'asile de M. A ont été rejetées par des décisions du 12 juin 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 19 février 2002 de la CNDA et du 23 juin 2021 de l'OFPRA. M. A a présenté une nouvelle demande après avoir été placé en rétention. Il soutient avoir de nouveaux éléments à faire valoir et notamment sa situation de handicap et le risque qu'il soit privé de soins en cas de retour en Algérie. Si M. A produit des éléments sur sa situation médicale, il n'établit pas le risque de privation de soins en cas de retour dans son pays d'origine dont il n'a au demeurant pas fait état lors de son audition le 28 octobre 2022 par les services de police. Au surplus, il ressort des termes mêmes de cette audition qu'il ne s'est pas opposé à un retour en Algérie. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 15 novembre 2022 à 15h36. La magistrate désignée, C. B La greffière M. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203145_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel