TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontière
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203145_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. H C F, représenté par Me Turpaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui faire bénéficier d'un interprète en langue bengali ;
3°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Il est soutenu que :
- en ce qui concerne la légalité externe :
' la procédure suivie méconnaît la garantie essentielle tenant à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison, premièrement, de la transmission par télécopie ou courrier électronique des avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui contiennent les compte-rendu d'audition à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités ; les déclarations sont reprises dans la décision ministérielle qui est transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil à portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières (PAF) et la décision est ensuite remise telle quelle à la personne ; deuxièmement, en raison des conditions dégradées dans lesquelles a été réalisé l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA dans des tentes au sein du village de vacances du CCAS à Hyères ;
' les conditions matérielles contraintes de l'entretien avec le demandeur d'asile en zone d'attente doivent être prises en compte pour apprécier la crédibilité du récit de l'étranger, en l'absence de preuves ; l'accès à un interprète a été réalisé par téléphone portable, dans des conditions difficiles de communication et dans un temps réduit ; l'étranger entendu n'a pas pu exprimer ses craintes librement et n'a pas été informé de l'enregistrement de l'entretien ; il ne peut être reproché à l'étranger d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité sur ses craintes en cas de retour ;
' le droit à la présence d'un tiers aux entretiens de l'OFPRA, prévu par la loi
n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, n'a pas pu être exercé en zone d'attente en l'absence de connexion internet, de communication téléphonique, de communication des listes des associations habilitées, d'information sur le droit à bénéficier d'un avocat, de mise à disposition de locaux appropriés aux avocats et aux associations habilitées ;
- en ce qui concerne la légalité interne :
' la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'étranger a présenté une demande susceptible de se rattacher aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que ceux relatifs à la protection subsidiaire et dénuée d'incrédibilité manifeste ; il ressort clairement des déclarations de l'étranger que ses propos ne sont ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux et ses craintes de persécution ont été exposées ;
' le ministre n'a pas pris en considération la vulnérabilité du demandeur d'asile en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les entretiens menés par l'OFPRA se sont déroulés les 13 et 14 novembre 2022 soit seulement deux jours après le débarquement des personnes de l'Ocean Viking, sans soutien psychologique confidentiel ; les personnes entendues manifestaient des signes d'agitation ou d'anxiété et des difficultés à respirer durant leurs entretiens avec l'OFPRA ;
' la décision qui fixe le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de persécutions ;
' la décision viole le principe de non-refoulement garanti par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention des Nations-Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la Déclaration universelle des droits de l'homme ; en l'absence d'examen au fond de la demande, les demandeurs d'asile à la frontière demeurant en quête de protection et continuent de fait d'être des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2022 :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Turpaud, représentant M. C F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. C F ; Me Turpaud invoque à la barre deux nouveaux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature et de l'illisibilité de la signature figurant sur la décision ;
- les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Les parties ont été informées que conformément à l'article R. 776-27 du code de justice administrative le jugement serait prononcé à l'audience dès lors qu'au jour de celle-ci l'étranger est maintenu en zone d'attente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant bangladais né le 10 mars 1979, après avoir été secouru en mer avec plus de deux cents autres étrangers par le navire " Océan Viking " de l'association " SOS Méditerranée " a débarqué le 11 novembre 2022 dans la base militaire navale de Toulon. Il a présenté une demande d'asile alors qu'il était placé dans la zone d'attente temporaire créée, par un arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2022, au sein du Village Vacances CCAS EDF situé sur la presqu'île de Giens à Hyères. Il demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C F, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la persistance du litige :
3. Si un visa de régularisation d'une durée de validité de huit jours, daté du 18 novembre 2022, a été produit par l'administration dans la présente instance lors de l'audience publique, le nom, le prénom, la date de naissance et la signature du bénéficiaire ne correspondent pas à ceux du requérant qui le reconnaît expressément, après vérification faite à la barre. Dès lors, cette décision ne peut être prise en compte dans l'appréciation d'un éventuel non-lieu à statuer. Il y a donc lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° () aux fonctionnaires de catégorie A () qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er () " et aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer : " () La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international () ".
5. Si M. C F soutient que la décision en litige est entachée d'incompétence faute d'avoir été valablement signée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé de manière électronique par Mme B G, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, par un arrêté en date du 24 août 2020 publié au journal officiel de la République française (JORF) le 4 septembre 2020, modifié par l'arrêté du 21 mai 2021 publié au JORF le 27 mai 2021, par l'arrêté du 2 décembre 2021 publié au JORF le 12 décembre 2021 et par l'arrêté du 21 juin 2022 publié au JORF le 22 juin 2022, Mme E A, directrice de l'asile à la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, nommée à ce poste par décret du 29 juillet 2020, a donné délégation de signature à Mme B G attachée principale d'administration de l'État, cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous les documents relevant des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de la signature électronique de Mme G, qui était compétente pour signer la décision contestée comme il vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile, transmise au tribunal par l'administration conformément à l'article R. 776-18 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient ce dernier, contient les mentions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / () 3o Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. " et aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. (). " et aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. ".
9. Premièrement, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. En l'espèce, si M. C F soutient que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de sa demande d'asile, compte tenu des modalités de transmission de l'avis de l'OFPRA dont les termes sont ensuite repris dans la décision du ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été connues, transmises et étudiées par d'autres agents que les autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que l'avis de l'OFPRA aurait été transmis par télécopie ou par courrier électronique n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d'asile.
10. Par ailleurs, si les entretiens avec les agents de l'OFPRA ont été physiquement réalisés dans la zone d'attente temporaire, à l'intérieur de bungalows du centre de vacances mais aussi dans des tentes installées à cet effet compte tenu de l'afflux d'un nombre inhabituel de personnes en un même lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'obligation, pour l'administration, de prévoir systématiquement un local fermé pour la réalisation de ces entretiens. L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) et trois parlementaires, qui se sont déplacés sur les lieux les 11, 12 et 13 novembre 2022, ont certes constaté que les entretiens avaient été réalisés dans des tentes dont certaines " laissaient une visibilité depuis l'extérieur " et qu'il était possible " d'entendre la conversation à travers les parois plastifiées de ces tentes ". Toutefois, le requérant ne fait pas état, en ce qui le concerne, d'éléments circonstanciés qui révéleraient que sa conversation aurait été écoutée par d'autres agents que les autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes. En conséquence, le moyen tiré de l'atteinte au principe de confidentialité doit être écarté.
11. Deuxièmement, M. C F soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien, notamment du fait de problèmes techniques qui auraient entaché la compréhension de ses propos par l'agent de l'OFPRA. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, que l'intéressé a effectué son entretien le 16 novembre 2022, de 8 h 28 à 8 h 50, avec l'aide d'un interprète en langue bengali commis par le cabinet ISM, par voie téléphonique, et qu'il n'a manifesté aucune difficulté de compréhension. Le compte-rendu révèle en outre que l'intéressé a été informé de l'enregistrement de l'entretien et qu'il a été mis en mesure d'exposer sa situation et de préciser les risques auxquels il craint d'être exposés dans son pays d'origine. La circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n'ayant pas été mis en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en tout état de cause, aucune disposition dudit code n'impose la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger. Par suite, M. C F n'est pas fondé à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.
12. Troisièmement, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, qui a été notifié le 11 novembre 2022 à M. C F en présence d'un interprète en langue bangladaise antérieurement à son entretien, mentionnait la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou par une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente. Il ressort également des diverses attestations sur l'honneur établies par l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) et par trois parlementaires qui se sont déplacés sur les lieux, qu'à la date du 13 novembre 2022, le numéro de téléphone de cette association avait été affiché dans la zone d'attente et que des locaux avaient été attribués aux avocats. Le requérant n'a pas fait état, lors de son audition par un officier de protection de l'OFPRA qui s'est déroulé le
16 novembre 2022, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat, alors qu'il avait été informé de cette possibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit reconnu à M. C F de communiquer avec un conseil doit être écarté.
Sur la légalité interne :
13. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".
14. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ledit office soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre compétent, qui prend les décisions après avoir eu connaissance de ces avis, s'est borné à relever le caractère manifestement infondé desdites demandes. La circonstance que la décision ministérielle contestée expose avec précision les motifs qui ont amené cette autorité à estimer la demande comme manifestement infondée ne saurait permettre d'en déduire que le ministre serait allé au-delà d'une appréciation sur le caractère manifestement infondé de cette demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C F, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité bangladaise, a perdu son emploi à Dacca et qu'il est retourné à Madaripur, sa localité d'origine, où il s'est trouvé dans une situation de précarité économique. Craignant pour sa sécurité et ne parvenant pas à trouver un emploi, il a quitté son pays d'origine le 10 février 2022, a transité par la Libye et a été placé en zone d'attente le 11 novembre 2022. Toutefois, M. C F ne se prévaut d'aucune crainte de persécution ou d'atteinte grave, au sens des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du droit d'asile et a justifié son départ du Bangladesh par l'absence d'emploi et les difficultés financières évoquées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C F et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C F l'entrée en France au titre de l'asile.
17. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office. " et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. / Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur./ Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C F présenterait un état de vulnérabilité notamment en raison du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, justifiant la fin du maintien en zone d'attente, au sens des dispositions précitées, qui aurait été signalé par le personnel intervenant en zone d'attente et dont il n'aurait pas été tenu compte. Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 16 novembre 2022 avec le représentant de l'OFPRA, l'intéressé n'a pas fait état d'une telle situation de vulnérabilité. Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
20. Si M. C F soutient que la décision du ministre méconnaît le principe du non refoulement garanti par les stipulations précitées de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle a pour effet de le renvoyer au Bangladesh où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il résulte de qui a été dit ci-dessus que ces risques ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne méconnaît pas les stipulations précitées.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2022, et par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. D L. APARICIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203145_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel