TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203145_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 65, rue de la Bruyère à Breuil-le-Sec (Oise).
Mme A soutient que l'imposition de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie est trop élevée par rapport aux caractéristiques d'une maison nécessitant de gros travaux de remise en état et justifiant l'application d'un coefficient d'entretien de 1,1 au lieu de celui de 1,2 appliqué.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que la surface réelle de l'immeuble concerné a été prise en compte au stade de la réclamation préalable et que les travaux nécessités, au demeurant non validés, relèvent de l'entretien normal s'agissant d'une construction édifiée dans les années 1960.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A tend à la réduction de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble situé 65, rue de la Bruyère à Breuil-le-Sec (Oise).
2. Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété () ". L'article 1495 du même code dispose que chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation et l'article 1496 du même code énonce que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
3. Selon les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code : " I. Pour les maisons individuelles (), la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () " et : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison () ". Selon l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, on distingue, le cas échéant, dans la maison, les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrées, couloirs, antichambres, à l'exclusion des garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature. L'article 324 N de la même annexe prévoit l'affectation d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 à la surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article, pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. Aux termes de l'article 324 Q de la même annexe, le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : 1,20 pour un état d'entretien " Bon- Construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", 1,10 pour un état d'entretien " Assez bon -Construction n'ayant besoin que de petites réparations ", 1 pour un état d'entretien " Passable-Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ", 0,90 pour un état d'entretien " Médiocre- Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées " et 0,80 pour un état d'entretien " Mauvais- Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ". Enfin l'article 324 T de l'annexe III au code précité dispose que : " I- La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ;/ Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;/ Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;/ Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :/ Par baignoire : 5 mètres carrés ;/ Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;/ Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;/ W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;/ Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; () Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la valeur locative de la maison d'habitation dont est propriétaire Mme A, située 65, rue de la Bruyère sur le territoire de la commune de
Breuil-le-Sec, a été déterminée sur la base de sa déclaration H1, souscrite le 27 juillet 2022 par elle-même. La surface pondérée s'est vue appliquer le coefficient d'entretien, prévu aux articles 324 O et 324 R de la même annexe de 1,2, et majorée des équivalents superficiels définis à l'article 324 T. Si la requérante, qui ne conteste pas ces éléments ayant donné lieu à une réduction de l'imposition émise au stade de la réclamation préalable, elle se prévaut des travaux nécessités par son immeuble justifiant selon elle l'application d'un coefficient d'entretien de 1,1 au lieu de celui de 1,2 retenu.
5. Si, pour contester l'application du coefficient de 1,2 retenu par l'administration,
Mme A soutient que sa maison nécessite d'importants travaux de rénovation, elle n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé s'agissant de travaux dont les devis n'ont pas été validés et qui relèvent, en tout état de cause, de simples travaux d'entretien d'un immeuble relativement récemment construit et ne présentant pas de défaillances notoires, seuls des travaux de rafraîchissements paraissant envisageables mais ne remettant en tout état de cause l'habilité d'un immeuble pouvant être considéré comme sain.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203145_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel