TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203146_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme F A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert : - méconnaît les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît le 5 de l'article 5 et l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît le 4 de l'article 4 et l'article 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 - méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite par Mme A, enregistrée le 9 août 2022 ainsi que celle produite par la requérante au cours de l'audience publique. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 août 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la demande d'asile de M. B, concubin de la requérante, est bien liée à la relation qu'ils ont entamée dans leur pays d'origine, nonobstant la circonstance que celui-ci ne mentionnait pas le nom de Mme A dans le récit dactylographié qu'il a transmis à l'OFPRA ; que la séparation de Mme A et de son concubin sera durable quand bien même elle obtiendrait le bénéfice de la protection internationale en Italie ; - les observations de Mme A, assisté de Mme C D, interprète ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 juin 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requête se bornant à indiquer à cet égard que " la requérante ne sait ni lire ni écrire ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 19 mai 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue bambara que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 5. En quatrième lieu, il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, dans des conditions garantissant la confidentialité et mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Les services de cette préfecture, et en particulier les agents recevant les demandeurs d'asile, doivent être regardés, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant la qualité de personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du 4 de l'article 4 et de l'article 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 13 juin 2022, des autorités italiennes, ainsi que de la décision explicite du 21 juin 2022 d'acceptation de la prise en charge de Mme A. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté. 7. En sixième lieu, si Mme A soutient que M. B, avec qui elle aurait entretenu une relation dans leur pays d'origine et qu'elle aurait rejoint en France, serait son conjoint, elle n'apporte aucune preuve de leur union et a elle-même confirmé lors de l'audience publique, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle n'était pas mariée avec M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme A se prévaut de la présence en France de M. B, compatriote avec qui elle soutient avoir entretenu une relation amoureuse en Côte d'Ivoire. Elle se prévaut du récit dactylographié de M. B, destiné à l'OFPRA, qui fait état d'une relation avec une jeune fille ayant débuté en 2008, s'étant interrompue en raison du mariage de celle-ci et ayant repris trois ans plus tard. Ce récit, très peu précis quant à la chronologie de cette relation pourtant ancienne, alors que M. B serait arrivé en France en 2018 et Mme A en 2022, ne mentionne par ailleurs pas le nom de la jeune fille en question. Mme A se borne à se prévaloir à cet égard d'une attestation de M. B, établie pour les besoins de la cause postérieurement à la décision attaquée, qui indique que la personne dont il parle dans son récit est bien de la requérante. Par ailleurs, nonobstant la présence de M. B à l'audience publique, les éléments produits et les déclarations de Mme A ne permettent pas d'établir l'intensité de sa relation avec M. B, ni son ancienneté. Par suite, les éléments propres à la situation personnelle de Mme A ne sont pas tels qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 202Le magistrat désigné, Signé A. E La greffière, Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203146_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel