TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203147_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022 et les 10 février et 18 avril 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Mesnils-sur-Iton a approuvé, à compter du 1er juin 2022, la suppression des communes déléguées de Buis-sur-Damville, Roman, Grandvilliers, Sacq, Gouville, Mathelon, Damville et Roncenay-Authenay, ensemble la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnils-sur-Iton la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours gracieux qu'elle a signé a été notifié au maire le 29 mars 2022 de sorte que la requête n'est pas tardive ; - la requête ne méconnaît pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens exposés sont identiques à ceux invoqués dans la requête de Mme A ; - elle justifie d'un intérêt pour agir contre la délibération litigieuse ; - elle s'associe à la requête initiée par Mme A ; - la délibération méconnaît les articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune note de synthèse n'a été annexée à l'ordre jour pour informer les conseillers municipaux sur le projet de suppression des communes déléguées ; - elle méconnaît l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'avis des maires délégués ne figurent pas dans son dispositif ; - elle mentionne une date de fermeture au 1er juin 2022 alors que cette fermeture ne peut avoir lieu qu'au 1er janvier pour assurer la continuité du fonctionnement normal de l'état civil et garantir l'accessibilité de ce service à la population. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 10 mars 2023, la commune de Mesnils-sur-Iton, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le vice de procédure tiré de l'absence de communication d'une note de synthèse n'a pas privé les membres du conseil municipal d'une garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la délibération contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Vincent substituant Me Gorand, représentant la commune de Mesnils-sur-Iton. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de Mme C tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 février 2022, et motivée par référence à la requête distincte qu'a initiée Mme A, n'est pas accompagnée de la copie de cette dernière requête. Elle ne saurait dans ces conditions être regardée comme comportant l'exposé de moyens. Le mémoire en réplique de Mme C enregistré le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu régulariser la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être accueillie. 3. Il s'ensuit que la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Mesnils-sur-Iton, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, la somme que réclame Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mesnils-sur-Iton tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Mesnils-sur-Iton. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203147_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel