TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203148_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de transfert :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ;
- ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 août 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Souty, pour Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute les moyens tirés de la méconnaissance des articles 30, 31 et 32 du règlement n° 604/2013, motif pris de ce que l'autorité préfectorale n'a pas communiqué aux autorités italiennes les informations pertinentes relatives à sa situation, notamment eu égard à son état de santé ;
- et les observation de Mme D, assisté de M. B interprète.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle.
Sur le transfert :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 17 mai 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue lingala que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait.
4. En troisième lieu, il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, dans des conditions garantissant la confidentialité et mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 8 juin 2022, des autorités italiennes, ainsi que de la décision explicite du 21 juin 2022 d'acceptation de la prise en charge de Mme D. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 30 du règlement n° 604/2013, relatives à la prise en charge du coût du transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". Il ressort ainsi des intitulés mêmes de ces articles que de telles dispositions concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, et qu'elles n'imposaient donc pas que les informations relatives à l'état de santé de la requérante fussent communiquées aux autorités espagnoles avant l'exécution de la mesure de transfert décidée par l'arrêté en litige. En tout état de cause, si Mme D se prévaut d'un état de santé dégradé, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations de l'intéressée au cours de l'audience publique que ces problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle qu'il eut incombé à l'administration d'en informer les autorités italiennes. Si elle se prévaut, outre les troubles gastriques qui ont fait l'objet d'une prise en charge en France, de troubles psychologiques ayant donné lieu à des rendez-vous auprès d'une permanence d'accès aux soins de santé, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir la nature et la gravité de ces troubles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
8. En septième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette preuve n'est pas apportée au cas présent par Mme D, qui se borne à se prévaloir d'éléments généraux et anciens, n'établit ni qu'elle n'aurait pas été accueillie dans des conditions dignes lors de son séjour en Italie et ne pourrait l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme D se prévaut de son état de santé dégradé, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que celui-ci ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les éléments propres à la situation personnelle de Mme D ne sont pas tels qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. C
Le greffier,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203148_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel