TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203148_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Nancy, et transmise par une ordonnance n° 2203495 du 5 décembre 2022 du magistrat désigné par le président de ce tribunal, M. A B, désormais représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'auteur de ces décisions était incompétent à cet effet ; - ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 décembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par un arrêté, en date du 3 décembre 2022, le préfet de la Nièvre a assigné à résidence M. B dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 1er septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2022 à 8 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant M. B, qui précise les deux moyens soulevés dans la requête introductive, relatifs à l'ordre public et au risque de fuite. Le préfet de la Nièvre n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 37 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né en 2002 à Abidjan, a fait l'objet le 29 novembre 2022 d'une interpellation à la suite de son occupation d'une habitation à Nevers dans la Nièvre, sans autorisation du propriétaire. Par un arrêté, en date du 30 novembre 2022, notifié le même jour, le préfet de la Nièvre l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par un second arrêté du même jour et notifié simultanément au premier, le préfet de la Nièvre a décidé de son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de Metz. Par un nouvel arrêté, en date du 3 décembre 2022, notifié le jour même, le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, référencé 58-2022-08-23-00004, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial référencé 58-2022-092 du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. H F, sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire et de Clamecy, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de la notification des décisions en litige sont sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, M. B n'est pas fondé à reprocher qu'il n'aurait pas bénéficié d'interprète lors de la notification des décisions en litige, dès lors qu'il parle et comprend la langue française. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne peut présenter de document l'autorisant à séjourner en France et n'a déposé aucune demande de titre de séjour. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par la mention des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et par les circonstances selon lesquelles M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, demeurée non exécutée. La décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est motivée en droit par la mention des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la circonstance de fait selon laquelle le pays d'origine de M. B est la Côte-d'Ivoire. Enfn, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par diverses circonstances au nombre desquelles la menace à l'ordre public qu'il représente, ses liens avec la France et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle ni d'aucun lien social ou familial en France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, qui n'est assorti d'aucune considération permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. En l'espèce, M. B ne conteste aucune des circonstances de fait relevées par le préfet de la Nièvre selon lesquelles l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 1er septembre 2020, demeurée non exécutée, et il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de la Nièvre était fondé à considérer qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de risque de fuite doit être écarté. 11. En second lieu, à supposer même que le préfet ait également entendu fonder la décision portant refus d'un délai de départ volontaire sur la menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris une décision différente en se fondant exclusivement sur le risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. En se fondant sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, il est entré en France, selon ses propres déclarations, il y a quatre ans, et il n'établit aucun lien avec la France, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. A supposer même qu'il se soit également fondé sur la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris une décision différente en se fondant sur les seuls motifs précités. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Nièvre et à Me Sana Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, I. C La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2203148_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel