TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203149_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, complétée le 20 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile. Il soutient que son état, qui s'est dégradé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, nécessite l'attribution de cette prestation d'aide sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - faute de preuve de l'introduction du recours préalable obligatoire, la requête est irrecevable ; - au surplus, une nouvelle évaluation va être réalisée au domicile de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a, au regard de l'évaluation réalisée à domicile, le 14 avril 2022, refusé de faire droit à la demande formée par M. A tendant à l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile au motif que ce dernier relevait d'un groupe iso-ressources (GIR) supérieur à 4, en l'occurrence le GIR 5. M. A conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociales et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale. 3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée d'autonomie doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de refus de l'allocation personnalisée d'autonomie notifiée, le 28 avril 2022, à M. A comportait la mention des voies et délais de recours et notamment la nécessité de former, auprès de la même autorité départementale, un recours administratif préalable obligatoire. Invité à régulariser sa requête, par un courrier du 20 juin 2022, il s'est borné à produire à nouveau la décision du 28 avril 2022 et une lettre datée du 25 mai, qui est une copie de la requête, sans apporter la preuve, par un élément de suivi ou un avis de réception, que ce courrier aurait été adressé au président du conseil départemental. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir présenté un tel recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la contestation du requérant doit être regardée comme portée directement devant le juge administratif et, ce faisant, rejetée comme irrecevable sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-DesportesLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopezdl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203149_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel