TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203150_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2101708 présentée par Bordeaux Métropole, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer les caractéristiques techniques des masques acquis auprès de la société CJ Trade par rapport aux exigences techniques qu'elle avait formulées lors de la passation du marché public de fournitures, au regard notamment de leur résistance après plusieurs lavages, de déterminer l'origine des désordres constatés et de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Bordeaux Métropole. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Bordeaux Métropole, représentée par Me Christophe Cabanes, demande l'extension de l'expertise aux sociétés Selafa MJA et Areas Dommages. Elle soutient que lors de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 23 mai 2022 il est apparu nécessaire de mettre en cause la société Selafa MJA, mandataire liquidateur de la société CJ Trade, et la société Areas Dommages, assureur de la société CJ Trade. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Bordeaux Métropole de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur de la société CJ Trade. La requête a été communiquée aux sociétés CJ Trade, Full Ace et DGE production, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2101708 présentée par Bordeaux Métropole, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer les caractéristiques techniques des masques acquis auprès de la société CJ Trade par rapport aux exigences techniques qu'elle avait formulées lors de la passation du marché public de fournitures, au regard notamment de leur résistance après plusieurs lavages, de déterminer l'origine des désordres constatés et de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Bordeaux Métropole. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Bordeaux Métropole demande l'extension de l'expertise aux sociétés Selafa MJA et Areas Dommages. 3. Il résulte de l'instruction que par jugement prononcé le 5 avril 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CJ Trade et a désigné la société Selafa MJA comme son mandataire judiciaire liquidateur. Par suite, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101708 communes à la société Selafa MJA ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la société Aréas Dommages : 4. Il résulte de l'instruction que si Bordeaux Métropole soutient que la société Areas Dommages est assureur de la société CJ Trade elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures. Au contraire la société Aréas Dommages soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'identifier le contrat d'assurances qui aurait été passé avec la société CJ Trade auprès d'elle et qui serait susceptible d'être mobilisé dans le cadre du présent contentieux. Dès lors l'extension de l'expertise à la société Aréas Dommages n'apparaît pas utile en l'état de l'instruction. Par suite, il convient de mettre hors de cause société Aréas Dommages dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 3 mars 2022 sont déclarées communes à la société Selafa MJA. Article 2 : La société Aréas Dommages est mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole, aux sociétés CJ Trade, Full Ace, DG Production, Selafa MJA et Aréas Dommages et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203150_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel