TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203150_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 mai et les 8, 9 et 14 juin 2022 (ce dernier non communiqué), Mme M T, M. Q T, M. D T, Mme I P M, M. O P, Mme H P, M. C M, M. K M, Mme J V M, M. B M, M. U M, M. G M, M. L M, Mme N M et M. R M, représentés par Me Denambride, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de Mme A M à l'EHPAD Les Terrasses de l'Horloge à compter du 16 septembre 2019.
Ils font valoir que Mme M a été admise à l'EHPAD Les Terrasses de l'Horloge du 16 septembre 2019 au 10 mars 2021, date de son décès. Durant cette prise en charge, les requérants soutiennent qu'elle a été placée constamment sous contention et que l'expertise est utile dans la perspective d'une action contentieuse ultérieure.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, demande au juge de déclarer recevable son intervention et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
2°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée ;
3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ;
4°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport et qu'un délai minimal de 40 jours sera donné aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations ;
5°) de dire que l'expert ne convoquera les parties qu'une fois obtenu et diffusé contradictoirement le relevé détaillé de l'organisme social ;
6°) de dire que le demandeur devra lui donner l'autorisation de produire son dossier médical à l'expert et aux parties dans le respect du contradictoire ;
7°) de mettre à la charge des requérants les frais de l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par les requérants, relative aux conditions de la prise en charge de Mme A M à l'EHPAD les Terrasses de l'Horloge à compter du 16 septembre 2019, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme est accueillie.
5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.
6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. Bien qu'il soit particulièrement utile de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur S E, domicilié hôpital de Fourvière à Lyon (69005), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A M et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A M ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A M et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A M au centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme A M et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A M ;
5°) préciser la nature et évaluer l'importance des préjudices de toute nature éventuellement subis par Mme A M du fait de ces manquements ;
6°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A M ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 16 novembre 2019 ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est admise.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme M T, M. Q T, M. D T, Mme I P M, M. O P, Mme H P, M. C M, M. K M, Mme J V M, M. B M, M. U M, M. G M, M. L M, Mme N M, M. R M, du centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M T en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry- EHPAD Les Terrasses de l'Horloge, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2203150Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203150_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel