TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203150_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 à 9 heures 38, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - sa demande d'asile ne présentait pas un caractère dilatoire ; - elle dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cunat, avocat commis d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que si sa demande de réexamen a été faite tardivement c'est parce qu'elle a été dépassée par les événements ; qu'elle est menacée de mauvais traitements par son époux en cas de retour en Chine ; qu'elle dispose de garanties de représentation ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 22 février 1969 à Nanchang, déclare être entrée en France le 26 août 2013. Par jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021, elle a été condamnée à deux ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire. A la suite de sa levée d'écrou intervenue le 16 septembre 2022, elle a été placée au centre de rétention le même jour. Elle a déposé le 2 novembre 2022 une demande d'asile. Par arrêté du 3 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département (), à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui cite l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application pour décider le maintien en rétention de Mme A, comporte l'énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressée présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté décidant son maintien en rétention administrative ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend. 6. En quatrième lieu, si Mme A conteste le caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par des décisions en date des 19 juin 2014 et 28 juillet 2014 n'a présenté aucune demande de réexamen antérieurement à son placement en rétention administrative. Alors qu'elle a été placée en rétention, ainsi qu'il a été dit, le 16 septembre 2022, elle n'a formulé sa demande de réexamen que le 2 novembre 2022, après avoir fait obstacle à son éloignement prévu le 31 octobre. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun élément nouveau susceptible de justifier une telle demande de réexamen. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que sa demande de réexamen présentait un caractère dilatoire. 7. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes, elle ne justifie pas disposer d'un document de voyage en cours de validité et se borne par ailleurs à produire une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention administrative pendant la durée d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 17 novembre 2022 à 15 heures 21. Le magistrat désigné, B. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203150_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel