TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203150_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 et régularisée le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 11 429,57 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 4 733,38 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 836,07 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 ; 4°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard envisage de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative d'un montant de 2 500 euros ; 5°) d'annuler la décision du 14 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 396,37 euros au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière extrêmement précaire ; - elle prend seule en charge les frais de la vie quotidienne ; - elle est séparée de fait avec M. B et sont aujourd'hui en instance de divorce ; - M. B ne réside pas chez elle et elle ignorait qu'ils étaient enregistrés à la même adresse auprès des services de la caisse d'allocations familiales ; - M. B lui verse une pension alimentaire de 300 euros chaque mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - les conclusions de Mme B relatives à la pénalité administrative sont irrecevables dès lors qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 11 429,57 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 4 733,38 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 et un indu de prime d'activité d'un montant de 836,07 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Par une décision du 14 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 731,76 euros au titre de l'année 2020 et de l'année 2021. Par un courrier du 29 mai 2022, Mme B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de ces dettes. Par des décisions du 19 octobre 2022 et du 25 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours concernant les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Par une décision du 3 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours concernant l'indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 6 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a informé la requérante qu'une pénalité administrative d'un montant de 2 500 euros pourrait lui être infligée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation, premièrement, de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 11 429,57 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022, deuxièmement, de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 4 733,38 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022, troisièmement, de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 836,07 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, quatrièmement, de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard envisage de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une pénalité administrative d'un montant de 2 500 euros et enfin de la décision du 14 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 396,37 euros au titre de l'année 2020. Mme B demande également au tribunal de la rétablir dans ses droits aux prestations sociales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard infligeant une pénalité administrative à Mme B : 2.Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Par un courrier du 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme B qu'elle envisageait de lui infliger une pénalité administrative d'un montant de 2 500 euros, en raison de ses manœuvres frauduleuses, et l'a invitée à présenter ses observations. A supposer même que la caisse d'allocations familiales du Gard ait finalement décidé d'infliger à Mme B une pénalité administrative au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il résulte toutefois des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Gard, que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cette pénalité ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions litigieuses : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 7. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 8. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, qui a déclaré être séparée de fait de son époux depuis le 28 février 2009, trouve son origine dans l'absence de déclaration par la requérante de la reprise de sa vie maritale et par suite, de l'intégralité des ressources du foyer devant être prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu de revenu de solidarité active litigieux, l'administration s'est fondée sur les éléments figurant au rapport d'enquête établi le 15 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, faisant apparaître que Mme B et M. B, séparés de fait depuis le 28 février 2009, ont eu un quatrième enfant en 2012, partagent le même logement depuis mars 2019, que M. B est connu à l'adresse de Mme B auprès de ses organismes bancaires et fiscaux, que les avis d'impositions sont au nom de M. et Mme B et qu'aucune démarche en fixation de pension alimentaire n'a été entreprise par Mme B. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B et M. B mettent en commun leurs ressources et leurs charges et aucun intérêt financier en commun n'a pu être démontré par le département du Gard compte tenu des éléments constatés dans le rapport d'enquête. Il résulte également de l'instruction que Mme B supporte seule les charges de son foyer, que M. B réside au 28 rue Matisse à Nîmes, ainsi que l'atteste la quittance de loyer établi par le bailleur de M. B au titre du mois d'octobre 2022, et que ce dernier verse à Mme B une pension alimentaire de 300 euros par mois. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022 dans la procédure de divorce contre son mari devant le tribunal judiciaire d'Alès, les éléments du rapport d'enquête, qui reposent essentiellement sur une communauté d'adresse, sont insuffisants et ne permettent pas de remettre en cause la séparation de fait de Mme B et M. B. Il suit de là que la poursuite d'une vie de couple stable et continue entre Mme B et M. B sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de cette dernière au revenu de solidarité active ne peut être regardée comme établie. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 11 429,57 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année : 11. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". L'article L. 842-1 du même code dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments". 12. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement (). ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;() ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ". 13. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B ne doit pas être regardée comme ayant vécu maritalement avec M. B au cours de la période litigieuse. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 19 et du 25 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 4 733,38 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 et la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 836,07 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 et de la décision du 14 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 396,37 euros au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 11 429,57 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022 est annulée. Article 3 : La décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 4 733,38 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 est annulée. Article 4 : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 836,07 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 est annulée. Article 5 : La décision du 14 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 396,37 euros au titre de l'année 2020 est annulée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203150_20230620