TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203150_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, complétée le 27 juin 2022, Mme A B conteste la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide dans le cadre du fonds de solidarité logement et correspondant au versement d'un premier loyer. Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2022, Mme B a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement auprès du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le paiement du premier loyer de son nouveau logement et du dépôt de garantie. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a accordé, par une décision du 7 avril 2022, une aide de 420 euros correspondant au dépôt de garantie et a rejeté, pour le surplus, sa demande. Ayant formé un recours préalable auprès de l'autorité départementale pour obtenir également le financement du premier loyer, Mme B, demande l'annulation du refus opposé, le 23 mai 2022, à ce recours et doit être regardée comme sollicitant le versement de l'aide correspondant au premier loyer. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de () garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et () qui, () étant locataires () se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (). / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ". 3. D'autre part, l'annexe I du règlement d'attribution du fonds unique pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, relatif au tableau des aides financières, prévoit que " Accès au logement : 1er loyer () dépôt de garantie () Critères spécifiques () En l'absence de versement d'aide au logement () ". 4. Les aides sociales ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le département des Pyrénées-Orientales a partiellement fait droit à la demande de Mme B en lui accordant la somme de 420 euros. Si elle conteste désormais le refus de la présidente du conseil départemental de lui allouer, dans le cadre du recours administratif préalable, le premier loyer, il résulte de l'instruction que le motif de refus est fondé sur les dispositions rappelées au point 3 du règlement intérieur départemental du fonds pour le logement, à savoir la circonstance que les allocations logement dont elle bénéficiait n'ont pas été interrompues. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer, dans sa requête introductive d'instance, la précarité de sa situation, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif et en soutenant que l'aide sollicitée lui est indispensable pour assainir sa situation financière et lui permettre de rembourser des impayés de loyer, elle ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation de ses ressources par le département. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide financière complémentaire au titre du fonds de solidarité pour le logement. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision contestée, ni l'attribution de l'aide tenant au financement du premier loyer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-DesportesLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopezdl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203150_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel