TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203151_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la majoration de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 21 janvier 2022. Mme A soutient qu'elle n'a pas été destinataire du procès-verbal de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que Mme A n'a pas saisi le trésorier-payeur général d'une réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis, le 22 avril 2021, une infraction au code de la route entraînant le retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la majoration de l'amende afférente à cette infraction. 2. La requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits, demande l'annulation de la majoration de l'amende qui lui est réclamée. Il appartient toutefois au seul juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'amende infligée à un contrevenant en raison d'une infraction pénale. Les conclusions afférentes doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la majoration de l'amende sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2203151_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel