TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2203151_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Texier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions et leur mise en vente et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 14 octobre 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a demandé s'il souhaitait la restitution de ses armes le 14 février 2022, après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure qui court à compter de la date effective de remise des armes intervenue, en l'espèce le 11 novembre 2020 ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce qui été indiqué, il a formulé une demande de restitution de ses armes par mail du 10 mars 2022 ; par ailleurs, aucune arme n'a été saisie par arrêté du 4 mars 2021, contrairement à ce qu'indique la décision, puisque les armes en question avaient déjà été saisies le 11 novembre 2020 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il ne représente aucun danger pour lui-même ou pour des tiers ; - la décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes est par voie de conséquence illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'unique moyen soulevé est assorti d'arguments inopérants et dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Sepetjan, représentant le préfet de la Vienne. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 novembre 2020, une brigade de gendarmerie est intervenue au domicile de M. B sur demande du SAMU qui a décrit un homme dépressif, menaçant de se suicider dans le cadre d'un conflit familial. A l'issue de cette intervention, les forces de l'ordre ont saisi les armes de M. B, qui a été transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de la Vienne a ordonné à M. B de remettre aux services de police toutes armes en sa possession. Par un courrier du 15 février 2022, M. B a été invité à présenter ses observations avant que ne soit décidée leur restitution ou leur saisie définitive. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions de M. B et lui a interdit d'en acquérir de nouvelles. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 14 octobre 2022. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de ces deux dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux ou par un médecin psychiatre exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. En premier lieu, l'arrêté du 30 août 2022 vise les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 sur lesquels il se fonde. Il mentionne que M. B a fait l'objet d'un arrêté de remise des armes pris le 4 mars 2023 et qu'il n'a pas répondu au courriel du 18 février 2022 lui demandant de manifester sa volonté concernant la restitution ou l'abandon de ses armes. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, cette mesure emporte pour l'intéressé, en vertu de l'article L. 312-10, une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. L'expiration du délai d'un an dont dispose le préfet pour décider la restitution ou la saisie définitive de l'arme ne le prive donc pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement la possibilité à l'intéressé de rechercher la responsabilité de l'État au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. 5. Il en résulte que le requérant ne peut utilement prévaloir de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 312-9 du code de la sécurité pour contester la légalité de l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, la circonstance que la saisie des armes a été réalisée lors de l'intervention des services de gendarmerie au domicile de M. B le 11 novembre 2020 n'a pas pour conséquence d'entacher l'arrêté en litige d'une erreur de fait en tant qu'il fait référence à l'arrêté de remise des armes pris postérieurement, le 4 mars 2021, alors qu'à cette date l'intéressé n'était plus en possession d'aucune arme. Le moyen invoqué à ce titre doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, il est constant que, contrairement à ce qu'indique la décision en litige, M. B a répondu au courrier que la préfecture lui a adressé le 15 février 2021 pour l'inviter à présenter ses observations en indiquant, par courriel du 10 mars 2022, qu'il souhaitait la restitution de ses armes. Le préfet ne pouvait donc se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas répondu à son courrier du 15 février 2021 pour prendre l'arrêté en litige. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait sur ce point. 8. Le préfet de la Vienne fait valoir dans son mémoire en défense que la décision en litige peut néanmoins être fondée sur la circonstance que M. B n'a pas fourni le certificat médical qui lui a été demandé d'abord par le courrier du 15 février 2022 précité, puis par courriel du 10 mars 2022 en réponse à sa demande de restitution des armes. Le préfet aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif et cette substitution de motif ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. Il y a lieu par suite d'y faire droit. 9. Les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 imposaient à M. B de produire, à l'appui de sa demande de restitution des armes, un certificat médical établi par un médecin psychiatre habilité dans les conditions posées à l'article R. 312-6 du même code. Le préfet pouvait donc, pour le motif substitué au point 8 tiré de l'absence de production de ce certificat médical, prendre légalement la décision de saisie définitive des armes en litige. 10. En sixième lieu, dès lors que le préfet de la Vienne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de production du certificat visé à l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure pour prendre l'arrêté en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la dangerosité de M. B qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée. 11. En tout état de cause, compte tenu du contexte exposé au point 1 dans lequel la saisie initiale des armes est intervenue le 11 novembre 2021, la production dans le cadre de l'instance un certificat médical d'un psychiatre daté du 25 avril 2024, donc plus deux ans après l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que " ce jour, M. B ne présente pas de contre-indication médicale, addictologique ou psychiatrique apparente pour détenir une arme à feu ", ne permet pas d'établir qu'à la date de la décision en litige, le comportement ou l'état de santé de l'intéressé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure. 12. En septième lieu, dès lors que la décision de saisie définitive des armes n'est pas illégale, le préfet de la Vienne devait, en application des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure citées au point 2, prendre la décision d'interdire à M. B d'acquérir ou de détenir des armes et munitions. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions serait par voie de conséquence illégale doit donc être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2203151_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel