TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203152_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Meulien, demande au tribunal : 1°) de suspendre, ensemble la décision prise le 25 août 2022 par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Var en la personne de l'Inspecteur d'Académie portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022- 2023 et la décision prise en date du 26 septembre 2022 rendue par le Président de la Commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, en ce qu'elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant et qu'elle a décidé que l'enfant B Patrick, devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 2°) d'enjoindre au Rectorat de l'académie de Nice, prise en la personne de sa directrice à réévaluer la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B Patrick, conformément aux dispositions des articles L.131-5 2° et R.131-11-3 du code de l'éducation et eu égard à l'ensemble des pièces communiquées; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'exécution des décisions déférées a pour effet de le placer dans le dilemme suivant : soit être dans l'illégalité au titre de l'année scolaire en cours, soit stopper brutalement le cursus de son fils. - la décision querellée a été présidée par une personne autre que la rectrice de l'Académie. Aucune délégation n'est mentionnée ; - La décision est entachée d'une erreur de droit en son visa, et en tout état de cause d'une erreur de fait, puisqu'il est constant y compris pour toutes décisions résultant d'un pouvoir discrétionnaire, que l'administration ne saurait se fonder sur des faits qui n'existent pas ; - L'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2203113 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14h00 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Llovera pour M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Afin de permettre pour l'année 2022/2023 la poursuite du projet sportif de son fils, M. A B a sollicité le 29 mars 2022 une autorisation d'instruction dans la famille conformément aux dispositions des articles L.131-5 2° et R.131-11 du code de l'éducation. Par décision en date du 25 août 2022, l'inspecteur a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023. Le recours administratif préalable et obligatoire de M. A B a été rejeté par la décision prise en date du 26 septembre 2022 rendue par la Commission de l'Académie de Nice Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision querellée en ce qu'elle entrave la poursuite d'un projet sportif particulièrement exigeant, préjudicie gravement à l'intérêt de l'enfant concerné. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme établie. 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2022 rendue par le Président de la Commission de l'académie de Nice, décision qui doit, dès lors, être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, d'instruire à nouveau la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B Patrick, conformément aux dispositions des articles L.131-5 2° et R.131-11-3 du code de l'éducation. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Serge B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 septembre 2022 rendue par le Président de la Commission de l'académie de Nice, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice, d'instruire à nouveau la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B Patrick, conformément aux dispositions des articles L.131-5 2° et R.131-11-3 du code de l'éducation. Article 3 : L'Etat (Ministère de l'éducation nationale) versera à Serge B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 30 novembre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2203152
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TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203152_20221130
Données disponibles
- Texte intégral