TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203152_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A G F, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Martin s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision portant refus de séjour est incompétent ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son revenu mensuel excède celui imposé par ces dispositions ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant son pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
- et les observations de Me Martin, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G F, ressortissant guinéen né le 19 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 24 août 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Au titre de l'année scolaire 2021-2022, il a intégré une deuxième année de licence en mathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours méthodes, informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Souhaitant poursuivre en troisième année de licence, il a sollicité le 7 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C E, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. En cas d'absence ou d'empêchement de M. E, cette même délégation a été dévolue, dans les mêmes conditions, à M. D B, sous-préfet de Toul, signataire de l'arrêté attaqué. Dès lors que M. F n'établit pas que M. E n'était pas absent ou empêché, M. B était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes de la rubrique n°25 de l'annexe n°10 de ce code le demandeur d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit produire au préfet un " justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours "). Si l'étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S'il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l'étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : " l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant dont M. F bénéficiait, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que celui-ci ne disposait pas de moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés des deux comptes que possède le requérant, que celui-ci dispose, en moyenne, entre les mois de septembre 2021 et août 2022, d'une somme mensuelle d'environ 505 euros. Si l'oncle du requérant atteste avoir payé à plusieurs reprises les loyers de son neveu et l'aider par des virements bancaires ou des remises d'argent en espèce, la somme précitée de 505 euros par mois intègre ces virements bancaires. M. F n'établit pas par ailleurs que son oncle lui remettait en espèces plus de 110 euros par mois. Enfin, si le requérant justifie avoir signé, le 9 mai 2022, un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent, il n'établit pas que la signature de ce contrat a eu pour effet de lui permettre de disposer de moyens d'existence suffisants au titre de l'année ayant précédé la date à laquelle l'arrêté a été pris. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. F le renouvellement de son titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, M. F ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si M. F a obtenu de bons résultats universitaires et maîtrise la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familiaux sur le territoire français en dehors de la présence de son oncle. En outre, M. F ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- M. Gottlieb, premier conseiller,
- Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
L. FabasLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203152_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel