TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203153_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Teles, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté leur recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 13 janvier 2022 notifiant un indu de 6 241 euros au titre de l'allocation logement familiale ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a bien informé la CAF de sa situation de travail. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 29 juin 2022. Une mise en demeure a été adressée à la CAF de l'Hérault le 27 septembre 2022. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. - les observations de Me Teles, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été informés par un courrier du 13 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qu'ils étaient redevables d'un indu de 6 241 euros au titre de l'allocation logement familiale. Ils ont exercé un recours à l'encontre de cette décision le 17 janvier 2022, reçu le 19 suivant, lequel n'a pas reçu de réponse. Par leur requête, M. et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement social ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire () ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". 3. Aux termes de l'article 25 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois fixé par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, à compter du mois d'avril 2020 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le calcul de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 2020 se fait au regard des ressources du bénéficiaire perçu durant la période de référence qui s'étend du treizième au deuxième mois précédant la période de paiement soit du mois de mars 2019 au mois de février 2020. Ces ressources sont ensuite réévaluées tous les trois mois. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Hérault a procédé à un contrôle des ressources annuelles de 2020 du foyer de M. et Mme B et a recalculé les droits de l'allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2020. Par suite, la circonstance invoquée par M. et Mme B tenant à ce qu'ils ont bien informé la caisse d'allocation familiale de leurs ressources est sans influence sur la détermination des nouveaux droits quant à l'allocation de logement familiale et par suite, quant à l'indu en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocation familiale de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B, à Me Teles et à la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024. La greffière, A. Junon N°2203153
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2203153_20240118
Données disponibles
- Texte intégral