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TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203153_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 26 mars 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle a été radiée de la caisse d'allocations familiales suite à une erreur de celle-ci après sa séparation avec son conjoint, ce qui l'a obligée à se réinscrire et à faire une nouvelle demande pour l'ouverture de ses droits ; que les calculs de la caisse d'allocations familiales ont alors dû être erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable, dès lors que la commission de recours amiable été saisie tardivement ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1993, a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Mais le 26 mars 2022, un indu d'un montant de 152,45 euros lui a été réclamé au titre de cette prime. Le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté sa contestation de cet indu. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A a perçu le revenu de solidarité active majoré aux mois de novembre et décembre 2021, elle n'y avait en réalité pas droit compte tenu du droit à l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été ouvert à compter du mois de septembre 2021. Elle ne le conteste pas, sinon en faisant état d'une radiation erronée à l'initiative de la caisse d'allocations familiales après sa séparation avec son conjoint, ce qui n'est établi par aucun élément probant au dossier. La prime exceptionnelle de fin d'année 2021 lui a ainsi été versée à tort. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 26 mars 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux. 5. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203153_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel