TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2203154_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, M. E A, représenté par Me Quèvremont, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe (1 440 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie : - compte tenu de la prorogation des délais édictée par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306, et alors que le délai de deux mois suivant sa majorité prévu par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait normalement le 14 avril 2020, il a présenté sa demande de titre de séjour au plus tard le 7 août 2020, et un récepissé lui a été délivré le 4 septembre 2020 ; - il ne s'est donc jamais trouvé en situation irrégulière, ce qui justifie qu'il existe une présomption d'urgence en l'espèce puisque le refus de titre de séjour le place en situation irrégulière ; - il justifie de circonstances particulières dès lors que la société au sein de laquelle il a fait son apprentissage lui a délivré une promesse d'embauche pour le 1er septembre 2022, et qu'il perdra ce contrat faute de pouvoir présenter un document de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; - le motif tiré de ce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière est inexact compte tenu de l'impossibilité de présenter une demande de titre de séjour durant le confinement du printemps 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que la date de naissance figurant sur ses documents ne correspond pas à la réalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant a formé un recours au fond qui présente un caractère suspensif ; que le requérant pouvait présenter une demande de titre de séjour avant sa majorité ; que le récepissé délivré du 4 septembre 2020 au 3 mars 2021 ne vaut pas titre de séjour et qu'il était de nouveau en situation irrégulière au terme du dernier récepissé ; que la requête contre l'arrêté du 11 avril 2022 n'a été présentée que trois mois après l'arrêté ; la promesse d'embauche est intervenue un mois après la notification de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de faire obstacle à la prise de poste ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ne pourrait pas décaler la prise de poste à une date ultérieure après le jugement de la requête au fond ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu : - la requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 2202735, par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de la décision du 11 avril 2022 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites au cours de l'audience publique du 16 août 2022 pour M. A ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 9 heures 30, avec l'assistance de M. Boulay, greffier, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Leroy, qui substitue Me Quèvremont, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, soutient en outre que les rapports d'analyses documentaires n'ont pas été soumises au requérant avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour, détaille les raisons pour lesquelles la preuve du caractère contrefait des documents d'état-civil n'est pas rapportée, et soutient que la condition relative au caractère sérieux du suivi de la formation est établie. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 heures 13, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions susvisées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation de son pays de renvoi. Il demande, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans cet arrêté. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. M. A, né le 14 février 2002, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 20 novembre 2018. Le délai prévu à l'article R. 311-2 dans sa rédaction alors applicable pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 était de deux mois à compter de la date de son dix-huitième anniversaire. En l'espèce, ce délai a expiré pour M. A le 14 avril 2020, soit durant la période d'état d'urgence sanitaire due à l'épidémie de covid-19. Le rendez-vous à la préfecture qui lui avait été fixé le 4 mai 2020 a d'ailleurs, selon les termes du courrier du requérant en date du 2 juillet 2020 qui ne sont pas contestés en défense, été annulé à l'initiative de la préfecture. Par suite, le délai dont bénéficiait M. A pour solliciter un titre de séjour à compter de la date de son dix-huitième anniversaire, a, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de nouveau couru pour une période de deux mois à compter du 24 juin 2020. M. A établit dans la présente instance par la production d'une convocation de la préfecture datée du 7 août 2020, qu'il a de nouveau présenté sa demande d'admission au séjour dans ce dernier délai. Lors du rendez-vous du 4 septembre 2020, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. Ce récépissé a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué le 11 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant justifie qu'il ne s'est pas maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour entre la date de son dix-huitième anniversaire et la délivrance de son premier récépissé de demande de titre de séjour le 4 septembre 2020. 5. D'autre part, M. A a conclu un premier contrat d'apprentissage à compter du 7 octobre 2019 pour une durée d'un an, afin de suivre une formation aboutissant au titre de professionnel d'agent magasinier. Au cours de cette période d'apprentissage, il a été employé par la société Fluiconnecto. A l'issue de cette formation M. A a conclu un nouveau contrat d'apprentissage, courant du 7 octobre 2020 au 31 juillet 2022, afin de suivre une formation aboutissant au bac professionnel logistique, et a été de nouveau employé par la société Fluiconnecto durant cette période. Si à la date de la présente ordonnance, cette formation est terminée, le requérant justifie toutefois d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée délivrée par cette même société en date du 28 juin 2022, pour une prise de poste à compter du 1er septembre 2022. Par une attestation en date du 22 juillet 2022, l'employeur a confirmé son souhait de recruter M. C le 1er septembre 2022 et l'intérêt pour l'entreprise de ne pas perdre le bénéfice de la formation qui a été dispensée au requérant depuis le 7 octobre 2019. Compte tenu des effets de la décision de refus de titre de séjour attaquée sur son parcours d'insertion professionnelle, et de l'incertitude, à ce jour, sur la date à laquelle interviendra le jugement au fond, M. A justifie en l'espèce d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, justifiant qu'une décision du juge des référés intervienne à bref délai. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de son identité par la production de documents d'état civil contrefaits, et n'établit donc pas qu'il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans lorsqu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 7. Les rapports d'analyse établis le 16 août 2021 et le 17 septembre 2021 par la cellule de la fraude documentaire à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a soumis d'une part un jugement supplétif du 10 janvier 2020 et d'autre part un extrait du registre de l'état-civil délivré le 20 janvier 2020 n'ont relevé que très peu de points de non-conformité, notamment relatifs au caractère seulement " partiellement lisible " du timbre sec, ou la présence d'une faute d'orthographe sur le timbre humide du chef du greffe du fait de la prétendue présence d'un accent aigu à la fin du mot " greffe ", qui ne ressort toutefois pas clairement de l'examen du document en cause. Le rapport d'analyses en date du 16 septembre 2021 relatif à la carte nationale d'identité délivrée en 2020 à M. A, s'il fait état de non conformités par rapport à un modèle authentique de cette carte délivré en 2009, relatives à l'absence d'embossage et de sécurités réagissant correctement aux ultra-violets, ne permet pas à lui seul, compte tenu des autres documents produits à l'instance, tels que la carte d'identité consulaire délivrée le 28 avril 2021, l'attestation d'authentification délivrée par le maire de la commune de Boké le 9 mai 2022, et l'attestation d'identification délivrée le 6 mai 2022 confirmant les mentions portées sur la carte nationale d'identité, de remettre en cause les mentions des actes d'état civil produits par le requérant. Ainsi, les documents d'état civil du requérant, qui ont d'ailleurs été légalisés par l'ambassade de Guinée en France, ne peuvent être considérés comme contrefaits ou falsifiés au point de leur ôter la force probante que leur prête la présomption prévue par l'article 47 du code civil. 8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () " La présente ordonnance implique seulement que l'autorité compétente réexamine la demande de M. A. 11. Il y a lieu de prescrire au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il est enjoint au préfet compétent, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 11 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de le munir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quèvremont, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Me Quèvremont et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 août 2022. La juge des référés, Signé C. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2203154_20220817
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