TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203154_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 à 10 heures 20, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Il soutient que : - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont inexistantes ; - le recours formé contre la décision portant interdiction judiciaire du territoire ne relève pas de compétence de l'ordre administratif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de M. A qui indique au tribunal : * par sa requête, il a entendu en réalité contester l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; * sa compagne et ses trois enfants mineurs sont nés en France et il a conclu un contrat de travail avec une société de nettoyage ; Les parties ont été informée lors de l'audience de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, ces décisions étant inexistantes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 14 mai 1985 a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé par une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 7 mai 2018. Le même jugement a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et, par un arrêté du 25 octobre 2022, il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Lors de l'audience, M. A a indiqué au tribunal qu'il entendait uniquement contester l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 octobre 2022 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et contre la décision du tribunal correctionnel de Lyon prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 7. En dernier lieu, si M. A soutient être le père de trois enfants mineurs nés en France et avoir conclu un contrat de travail avec une société de nettoyage, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur d'appréciation commise par le préfet au moment de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 sont rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision du tribunal correctionnel de Lyon prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203154_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel