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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203154_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022, confirmant la décision initiale du 16 décembre 2021, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle ne contient ni exposé des faits et des moyens ni conclusions, qu'elle est tardive ; - l'intéressée disposait d'un logement en Espagne et a fait le choix de venir s'installer en France durant la crise sanitaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1 Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022, confirmant la décision initiale du 16 décembre 2021, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit la décision de la commission de médiation du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux, un ensemble de documents de justice en langue espagnole ainsi que la copie de deux contrats de travail datés du 5 janvier et 1er mars 2022. L'envoi effectué par le greffe le 9 juin 2022 d'un formulaire : "demande de complément de votre requête" l'invitant à préciser les raisons pour lesquelles la décision en litige était contestée, est restée lettre morte. La requérante n'a produit aucune requête comportant l'exposé de faits et moyens et dans le délai du recours contentieux aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité n'a été enregistrée. Ainsi, cette requête n'est pas recevable ainsi qu'il est d'ailleurs soulevé par la préfète et doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. ALa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2203324
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203154_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203154_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel