TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203154_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Jouanin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 050 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. B a été relogé le 10 novembre 2022 et que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement sur occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. En outre, par une ordonnance du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 janvier 2020 à l'égard de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 10 novembre 2022, date de son relogement, M. B continuant d'occuper jusqu'à cette date avec son épouse et ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 30 m². En outre et ainsi que le soutient M. B à l'audience et qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'analyse du service parisien de santé environnementale du 17 septembre 2021 et des nombreux certificats médicaux, ce logement présentait une importante humidité qui a eu des répercussions sur l'état de santé du requérant et de ses enfants. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 825 euros à Me Jouanin, avocate de M. B, sous réserve que Me Jouanin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une indemnité de 675 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Jouanin, avocat de M. B une somme de 825 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouanin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 675 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et à Me Jouanin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2203154_20230503
Données disponibles
- Texte intégral