TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203154_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 juin 2022, Mme A B, épouse C, représentée par la SCP Marion Leroux Sibillotte English Courcoux, demande au tribunal :
1°) condamner la société Orange à lui verser les sommes de 3 050 euros au titre de la garantie obsèques, de 150 000 euros au titre de la garantie décès et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la société Orange n'a pas informé M. C et ne l'a pas conseillé car ce dernier n'aurait jamais renoncé au bénéfice d'une prévoyance pour laquelle il cotisait depuis des années ; la société Orange en ne remettant pas de notice à M. C et en ne l'informant pas par écrit des modifications apportées à ses droits et obligations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la société Orange, représentée par la société HMS avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. L'époux de Mme C, employé par la société Orange, est décédé le 24 mai 2019 des suites d'une maladie. La GMF en qualité de protection juridique de Mme C et pour le compte de celle-ci a demandé, le 31 octobre 2019, à la société
Orange le bénéfice d'une indemnisation au titre de la garantie de prévoyance de sa mutuelle.
Par décision du 3 décembre 2021, la société Orange a rejeté cette demande estimant que
M. et Mme C ne bénéficiaient plus depuis le 1er janvier 2012 d'une couverture prévoyance individuelle et facultative, à la suite du choix volontaire de M. C.
Mme C, demande au tribunal de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 3 050 euros au titre de la garantie obsèques, de 150 000 euros au titre de la garantie décès et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code des assurances qui dispose que : " Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; () / La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. () ".
3. En l'espèce, le souscripteur aux sens des dispositions rappelées au point précédent est la société Orange, qui a souscrit un contrat auprès d'une mutuelle à savoir la " mutuelle générale " et non pas auprès d'un assureur. Or l'article L. 141-4 précité du code des assurances ne trouve pas à s'appliquer aux mutuelles. Dès lors qu'il incombe en plein contentieux indemnitaire au demandeur d'établir la faute qu'il invoque, en l'absence d'invocation de dispositions applicables à sa situation, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui remettant pas, ainsi qu'à son défunt époux, une notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposer en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203154_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel