TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203155_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.6-1 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juillet 2022 pour M. A n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Miran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1956, a sollicité, le 21 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 12 avril 2022 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1981 et qu'il a disposé d'une carte de résident de 1982 à 1992, qu'il n'a pas renouvelé compte tenu de son état dépressif. Au soutien de ses dires, M. A ne produit que les documents officiels suivants : un relevé de carrière couvrant les années 1982 à 1993, deux documents médicaux datés de juin 2009 et une copie taxe d'habitation faisant figurer l'année 1991/1992, ce qui ne permet pas de caractériser une présence continue de l'intéressé au cours des dix dernières années. Les attestations produites, peu circonstanciées, ne permettent pas davantage d'établir de manière probante la présence de l'intéressé en France au titre de cette période. Par suite, M. A, qui n'établit pas remplir les conditions des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, divorcé sans enfant, ne justifie pas par les pièces produites de l'intensité et de la stabilité de ses attaches en France. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 du l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la présence habituelle de M. A sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203155_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel