TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2203155_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - les observations de Me Grenier, représentant la requérante, qui reprend ses conclusions et les moyens développés dans ses écritures et rappelle que l'oralité des débats devant la Cour nationale du droit d'asile est essentielle, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 25 février 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2020, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 23 juin 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2022 et que l'intéressée ne remplit ainsi pas les conditions des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant à l'intéressée le séjour au titre de l'asile est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Mme C, dont l'entrée en France est très récente, se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants à l'école élémentaire Francis Carco de Châtillon-sur-Seine au titre de l'année 2021-2022 et de la présence de ses deux frères et de sa sœur en France, qui est toutefois alléguée, mais nullement justifiée. En outre, la requérante fait valoir qu'elle bénéficie en France, avec ses enfants, d'un suivi psychologique en raison des menaces et agressions qu'ils ont subies dans leur pays d'origine, mais elle n'en justifie pas par la pièce qu'elle produit, relative à un suivi psychologique en Suède. Ces circonstances sont, en l'espèce, insuffisantes pour considérer que la requérante aurait établi en France, compte tenu notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, et alors qu'elle ne justifie ni de la régularité du séjour de ses frères et sœurs dont elle allègue qu'ils résident en France, ni des liens qu'elle entretiendrait avec eux, des liens personnels et familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et stabilité telles que la décision en litige devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision d'éloignement contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et qu'au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, Mme C, qui se prévaut de la scolarité de ses enfants, au demeurant justifiée au seul titre de l'année 2021-2022, et non de l'année scolaire 2022-2023, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son départ dans un délai de trente jours. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme C, qui produit des pièces fournies à l'appui de sa demande d'asile et qui ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine à raison d'une vendetta émanant d'une famille qui chercherait à se venger du décès d'un de leurs membres dans un accident de la route causé en 2007 par son époux. Toutefois, si la requérante produit une attestation d'un professionnel de santé qui la suivait, avec ses enfants, en Suède, afin de traiter les répercussions psychologiques des menaces et agressions qu'ils auraient subies dans leur pays d'origine, et un certificat du 19 mars 2022 attestant d'un constat d'échec de la mission de réconciliation nationale, Mme C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie ni de l'actualité des risques auxquelles elle serait personnellement exposée, ni que les autorités albanaises ne pourraient pas lui accorder leur protection, alors que le récit des menaces et des agressions qu'elle a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides paraît particulièrement peu circonstancié. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme C ne peut être regardée comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2203155_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel