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TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203155_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A saisit le tribunal à la suite de la contrainte décernée le 19 mai 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine en vue du règlement de la somme de 1 048,42 euros, outre les frais annexes, correspondant à un trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique pour activité non déclarée au cours des mois d'août et décembre 2021. Il soutient qu'il est dans l'incapacité de régler la somme réclamée en raison de son arrêt maladie professionnelle depuis le 15 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juin 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique. Par un courrier du 19 mai 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine lui a décerné une contrainte, en vue d'obtenir le règlement d'une somme de 1 048,42 euros, en raison d'activités non déclarées au cours des mois d'août et décembre 2021, augmentée des frais d'émission, soit un montant global de 1 063,31 euros. M. A a saisi le tribunal à la suite de la notification de cette contrainte. 2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il est dans l'incapacité de régler la somme réclamée et doit être ainsi regardé comme sollicitant, non pas la décharge de cette somme, mais la remise de cette dette. 3. Une personne ayant bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique peut se voir notifier l'acte, dénommé contrainte, par lequel il lui est réclamé le remboursement de sommes, versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, que Pôle emploi considère comme ayant été attribuées à tort à cette personne. A la suite de cette notification, elle peut former un recours devant le tribunal, dénommé opposition à contrainte, tendant à contester l'obligation de reverser la somme et à obtenir ainsi la décharge de cette somme. Elle peut également solliciter de Pôle emploi une demande de remise gracieuse de cette même somme parce qu'elle estime qu'elle est dans l'impossibilité, eu égard à sa situation financière, de la payer. En cas de rejet, total ou partiel, de cette demande, elle peut demander au tribunal de se prononcer sur cette même demande. 4. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". L'intéressé qui soutient qu'il est dans l'incapacité de régler la somme réclamée doit être regardé comme sollicitant, non pas la décharge de cette somme, mais la remise de cette dette. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi Pôle emploi d'une telle demande. 5. Par ailleurs, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le moyen tiré de la précarité en vue d'obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme en litige est inopérant alors que l'intéressé ne conteste ni la régularité de la contrainte, ni le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2203155_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel