TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203155_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 30 août 2022 suspendant, à hauteur de 50 %, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 pour une période d'un mois ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui verser l'allocation de revenu de solidarité active due au titre du mois de septembre 2022. Elle soutient que : - elle vit en caravane ; - elle doit s'occuper de sa mère âgée de 86 ans ; - elle était en déplacement à Cherbourg ; - elle a proposé aux services du département du Gard de lui fixer un autre rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2019. Par un courrier du 23 juin 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme A qu'elle serait orientée vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire et l'a informée qu'en l'absence de participation à cette réunion, sans motif légitime, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. En l'absence de participation à cette réunion, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 30 août 2022, a suspendu, à hauteur de 50 %, le droit de Mme A à l'allocation de revenu de solidarité active, à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d'un mois. Par un courrier du 7 septembre 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 3 octobre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de solidarité active, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Pour confirmer la suspension du versement du revenu de solidarité active à Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur l'absence de celle-ci à la réunion d'information collective du 15 juillet 2022 organisée par l'organisme " Méditerranée formation " en vue de l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 juin 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme A que, pour l'accompagner dans ses démarches d'insertion, l'organisme " Méditerranée formation " avait été désigné comme organisme de référence afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de transmission par Mme A du contrat d'engagement réciproque demandé résultant de son absence à la réunion du 15 juillet 2022 à laquelle elle avait été convoquée par l'organisme " Méditerranée formation ", la présidente du conseil départemental de Vaucluse, après avoir invité l'intéressée à présenter ses observations sur la mesure envisagée à son encontre par un courrier du 28 juillet 2022, a procédé à la réduction de 50 % de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 31 septembre 2022. Si Mme A fait valoir qu'elle vit en caravane et qu'elle était à Cherbourg le 15 juillet 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent, obligation qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir honorée, dès lors qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, les courriers qui pouvaient lui être adressés en Avignon, à la seule adresse connue de l'administration et mentionnée dans son dossier d'allocataire de revenu de solidarité active.En outre, Mme A n'établit pas avoir adressé un courrier à son organisme de référence l'informant de son impossibilité de se présenter au rendez-vous du 15 juillet 2022. Dans ces circonstances, Mme A ne fait pas état d'éléments permettant de justifier son absence à cette réunion d'information et à l'absence de signature d'un contrat d'engagement réciproque subséquente. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 3 octobre 2022, confirmé sa décision du 30 août 2022 suspendant, à hauteur de 50 %, le versement de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme A à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d'un mois. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203155_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel