TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203155_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bernard Participations, représentée par Me Burel, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la somme de 153 037,58 euros correspondant à des créances de crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2018 détenues par ses filiales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, le plafond de rémunérations s'établit, non pas à 44 955 euros comme calculé initialement, mais à 53 946 euros, dès lors que ces salariés travaillent a minima 42 heures par semaines, soit 20% de plus que la durée légale du travail ; - ce plafond ayant été chiffré à seulement 53 559,48 euros dans sa réclamation contentieuse, c'est ce dernier montant qui devra néanmoins être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Bernard Participations n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Bernard Participations, à la tête d'un groupe fiscalement intégré évoluant dans le secteur des véhicules industriels et utilitaires, a déclaré des créances de crédit d'impôt compétitivité emploi détenues par ses filiales pour l'année 2018 d'un montant total de 2 452 104 euros. Invoquant une erreur dans le calcul du plafond applicable aux rémunérations des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, elle a sollicité, le 31 décembre 2021, le rehaussement du montant du crédit d'impôt compétitivité emploi auquel ses filiales pouvaient prétendre au titre de l'année 2018 et le remboursement de la somme correspondante, soit 153 037 euros. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 22 février 2022, la société Bernard Participations demande au tribunal de prononcer cette restitution. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. / () II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () ". 3. Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ". Aux termes de l'article L. 3121-53 de ce code : " La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 3121-54 du même code : " () Le forfait en jours est annuel. ". Son article L. 3121-62 dispose que : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. ". Enfin, aux termes de son article L. 3121-64 : " I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : / () 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; () ". 4. Aux termes de l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa version applicable au litige : " () f) Forfait en jours / 1. Salariés visés / Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours, dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. / 2. Nombre de jours de travail / La convention de forfait en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours. Elle s'applique en principe aux contrats de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre. () ". 5. En application des dispositions précitées de l'article 244 quater C du code général des impôts, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt compétitivité emploi sont plafonnées à deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu'elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours. La société Bernard Participations ne prétend pas que les salariés de ses filiales ayant conclu une convention de forfait en jours travailleraient plus de 218 jours par an. Elle soutient, en revanche, que ces 218 jours représentent plus de 1 820 heures, les salariés concernés travaillant a minima 42 heures par semaine. Elle se réfère, ce faisant, toutefois à la durée légale hebdomadaire du travail, laquelle n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail. Dans ces conditions, le plafond applicable aux rémunérations versées à ces salariés au titre de l'année 2018 devait être calculé par référence à la seule durée légale du travail sans adjonction d'heures complémentaires ou supplémentaires, comme l'avait initialement considéré la société requérante. 6. Par suite, la société Bernard Participations n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 153 037,58 euros au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi auquel ses filiales pouvaient prétendre pour l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Bernard Participations d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bernard Participations est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bernard Participations et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203155_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel