TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203157_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B D née C, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'est justifiée par la préfète d'Indre-et-Loire que par le fait qu'elle ne bénéficie pas d'un visa long séjour ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de la présence en France des enfants et petits-enfants de son mari qui ont la nationalité française, de ses efforts d'intégration et de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule absence de visa de long séjour n'est pas de nature à justifier le refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D née C, ressortissante algérienne née le 1er février 1975 à Mostaganem, est entrée en France, le 4 août 2017, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable du 22 juin 2017 au 22 septembre 2017. Le 9 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et Mme D a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 9 mai 2019. Le 22 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article 6-5 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 12 juillet 2022 énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il cite notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est uniquement motivé par le fait qu'elle ne dispose pas d'un visa de court séjour, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il fait référence aux conditions d'entrée en France de Mme D, à ses précédentes demandes de titre et à sa situation personnelle et familiale. Ces considérations sont ainsi suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme D de discuter les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante se prévaut, d'une part, de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, selon lequel : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale ". / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. S'agissant d'une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité, l'absence de visa long séjour était un motif suffisant pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 5. Mme D se prévaut, d'autre part, des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui dispose : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Si la requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis le 14 mai 2013 à un compatriote, M. A D, également présent sur le territoire français, qui dispose des revenus de sa retraite pour faire vivre leur foyer, et si elle produit à l'appui de ses dires, notamment, une attestation de revenus de la caisse nationale des retraites algérienne et une attestation de logement au centre communal d'action sociale de Tours établie au nom de son conjoint, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari est également dépourvu de titre de séjour régulier et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Concernant ses revenus personnels, Mme D ne produit qu'un contrat de travail, pour un emploi à durée déterminée dans le cadre d'un remplacement en cas d'absence d'une employée de maison, valable du 5 décembre 2021 au 5 décembre 2022 et dix bulletins de salaire mensuels, pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022 pour des salaires compris entre 144 euros et 216 euros par mois. En outre, si la requérante fait valoir que les enfants de son mari résident tous en France, elle ne soutient pas ni ne démontre qu'ils peuvent lui apporter une aide financière. Enfin, la requérante n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer sa particulière insertion en France. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme D ni commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 7 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Les moyens doivent dès lors être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si la requérante se prévaut de la présence en France de tous les enfants et petits-enfants de son mari, elle n'établit pas entretenir avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité ni être dépourvue de famille en Algérie, où elle a résidé jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen invoqué par Mme D tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203157_20230921
Données disponibles
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