TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203157_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn lui a accordé une remise partielle de 855 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 710 euros ainsi ramené à 855 euros, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - cette dette n'est pas due à un défaut de déclaration de sa part ; - il est sans emploi et se trouve en invalidité ; il a à sa charge son épouse qui perçoit l'allocation adulte handicapé ainsi que ses quatre enfants dont sa fille handicapée qui perçoit l'allocation adulte handicapé ainsi que sa mère âgée de 75 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la CAF du Tarn soutient que le trop perçu est à ce jour soldé à la suite de retenues qui ont été effectuées sur les prestations perçues par le couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Un indu a été généré. Par une décision du 12 mai 2022, une remise partielle de 855 euros de sa dette lui a été accordée ramenant le solde de l'indu à 855 euros. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL d'un montant de 855 euros laissé à sa charge. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal du 20 juillet 2023, M. A n'a produit aucun élément propre à justifier de la précarité de sa situation financière. Il n'est, par suite, pas fondé à solliciter une remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203157_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel