TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203158_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que le préfet a saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - les conditions de notification de la décision attaquée sont irrégulières ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 11 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 4 novembre 1993, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 31 juillet 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2018. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1810974 du 18 avril 2019 du tribunal de céans. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux quatre décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué du 9 février 2022 a été signé par M. B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, directrice, et à M. B en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Le préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir saisi le collège des médecins de l'OFII conformément aux dispositions citées au point 3, ce dernier ayant rendu un avis le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique ait entaché cette dernière d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 septembre 2021, selon lequel l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, et sur la possibilité pour la requérante, en tout état de cause, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié et de la poursuite des soins dont elle a besoin dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 28 juin 2021 par le médecin psychiatre qui la suit depuis janvier 2020, seule pièce médicale produite par la requérante à l'exception de ses convocations aux rendez-vous avec le psychiatre, que Mme D a été prise en charge par ce médecin " au-devant d'idées suicidaires scénarisées (noyade) " résultant de son parcours traumatique de vie, notamment la circonstance d'avoir été persécutée dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, d'avoir subi des violences en Lybie et d'avoir vu sa compagne se noyer en mer méditerranée. Ce certificat mentionne également une symptomatologie post-traumatique invalidante (hypervigilance anxieuse, cauchemars) et un syndrome dépressif important et indique qu'elle " traverse régulièrement des crises suicidaires, qu'elle met en lien avec la précarité de sa situation sociale et l'impossibilité à se projeter dans l'avenir qu'entraîne une telle situation ". Alors que le parcours et l'origine des troubles mentionnés par le psychiatre diffèrent radicalement du récit de Mme D dans sa requête, ce certificat médical ne précise pas la récurrence ni la teneur des crises suicidaires auxquelles elle est confrontée, ces dernières semblant différer du risque suicidaire pour lequel elle avait été initialement prise en charge en 2020. Dans ces conditions, Mme D n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les conclusions du collège du médecin de l'OFII selon lesquelles le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la disponibilité d'un traitement effectif et adapté au Nigéria, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée en raison de son état de santé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français destination : 9. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de prise en charge médicale de Mme D n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'éloigner Mme D vers le Nigéria. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et précise que Mme D n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En troisième lieu, si Mme D soutient qu'un délai supérieur à trente jours est nécessaire pour organiser son voyage et sa prise en charge médicale, elle ne se prévaut d'aucune circonstance précise susceptible de justifier de l'octroi d'un tel délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme D n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle risquerait d'y être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'éloigner Mme D à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ce dispositif est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le préfet aurait été tenu de désigner nommément, dans la décision attaquée, le ou les pays vers lesquels la requérante était susceptible d'être renvoyée. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 18. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme D ne justifie pas du risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le risque de suicide lié à son stress post-traumatique n'est pas établi. Alors d'ailleurs que sa demande de protection internationale a été rejetée par les instances en charge de l'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guinel-Johnson. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2203158_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel