TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203158_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 26 avril et 7 décembre 2022 ainsi que le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er mars 2022 du silence conservé par la commune de Caluire-et-Cuire sur sa demande indemnitaire et de condamner cette commune à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'amplitude horaire et de la nature des fonctions qui lui ont été confiées, ainsi que du harcèlement moral dont il a été victime ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence respectivement liés à la méconnaissance par la commune de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, au déclassement et au harcèlement moral subis et à la charge de travail imposée peuvent être évalués à 7 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2022 et les 11 janvier et 3 avril 2023, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la Selarl Cabinet Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision administrative ; - les fautes et préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - les observations de Me Goirand pour M. B, ainsi que celles de Me Garaudet pour la commune de Caluire-et-Cuire. Considérant ce qui suit : 1. Agent administratif employé par la commune de Caluire-et-Cuire, M. B demande la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi et, en particulier, des conséquences que celles-ci ont eues sur son état de santé. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale de travail et de durée minimale de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés et leur cause par elle-même un préjudice dont ils peuvent demander la réparation. Toutefois, l'invocation par le requérant de la variabilité et de l'amplitude de ses horaires de travail liées à ses fonctions de chauffeur d'un élu et la production par M. B de relevés de péage de 2017, des relevés manuscrits qu'il a lui-même effectués ou de l'attestation du 14 décembre 2021 relative à sa grande disponibilité ne suffisent pas en l'espèce pour établir la méconnaissance par son employeur de la législation relative aux horaires de travail et aux périodes de repos. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de son employeur est engagée à ce titre. 3. Eu égard à la nature des pathologies en cause et à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des énonciations des pièces médicales produites par le requérant et reprenant ses doléances, que la bronchopneumopathie chronique obstructive dont souffre M. B, la sensation d'essoufflement ou la dyspnée dont il fait état ou encore l'aggravation du syndrome anxio-dépressif dont il était atteint avant son recrutement par la commune de Caluire-et-Cuire seraient imputables à ses conditions d'emploi par la commune défenderesse, notamment le rythme de travail auquel il a été soumis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune défenderesse est engagée à ce titre. 4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". S'il est constant que les fonctions de M. B ont été modifiées au cours de l'année 2018 en ce que ses missions de chauffeur d'élu ont été réduites et que d'autre tâches lui ont été confiées, notamment des tâches de gardiennage et d'archivage, il n'est pas allégué que cette modification a amené le requérant à exercer des fonctions ne relevant pas de son grade et ni le déclassement allégué ni le souhait que le requérant prête à l'autorité municipale de le voir quitter les effectifs de la commune ne ressortent du dossier. Alors que les éléments de fait soumis au tribunal ne suffisent pas pour faire présumer l'existence du harcèlement moral qui est invoqué, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Caluire-et-Cuire est engagée à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B et dirigées contre la commune de Caluire-et-Cuire, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Caluire-et-Cuire. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juin 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2203158_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel