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TA86 · étrangers JU — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203159_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Breillat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend et qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel ne s'est, en toute hypothèse, pas déroulé dans une langue qu'elle pouvait comprendre ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses attaches familiales en France où se trouve son conjoint, dont elle attend un enfant, alors qu'elle ne possède aucune attache personnelle ou familiale en Espagne et en raison de sa grossesse qui nécessite des examens médicaux, l'ensemble de ces conditions justifiant que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 dudit règlement.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni les pièces qui lui avait été réclamées le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 décembre 2022, en présence de Mme Bompas, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Breillat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne né le 14 mai 1999 est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2022 en provenance d'Espagne. Elle a sollicité, le 12 septembre 2022, son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de la Vienne. Lors de l'instruction de sa demande, il est apparu que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 19 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de son entrée dans ce pays. Saisies le 4 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de Mme A, ces autorités ont implicitement accepté cette demande, le 6 octobre 2022. Par un arrêté en date du 5 décembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Mme A soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend et qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel ne s'est, en toute hypothèse, pas déroulé dans une langue qu'elle pouvait comprendre. La préfète, à laquelle les justificatifs correspondants ont été réclamés le 19 décembre 2022, n'a pas jugé utile de produire de mémoire en défense, ni même d'adresser au tribunal les justificatifs demandés. La seule circonstance que l'arrêté attaqué indique que Mme A a bénéficié, le 12 septembre 2022, d'un " entretien [lui permettant] d'émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l'Espagne " et qu'elle a reçu, le même jour, " l'ensemble des informations sur la procédure comme prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 " ne suffit pas à établir la tenue, ni les conditions de cet entretien, pas plus la remise des documents concernés et leur contenu. Aucun des autres moyens soulevés n'étant de nature à justifier l'annulation demandée, l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles, doit être annulé pour les motifs susmentionnés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs d'annulation retenus au point 5, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation administrative de Mme A dans le délai de 15 jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Breillat, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée directement à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 5 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Breillat, avocat de Mme A, la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si Mme A n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
C. Bompas
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2203159_20221226
Données disponibles
- Texte intégral