TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203160_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 et deux mémoires en production des pièces enregistrés les 1er et 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou, à tout le moins d'une autorisation provisoire de séjour, son employeur n'aura pas d'autres choix que de la licencier, ce qui la privera de ressources ; - les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de circulation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 4 novembre 2021, sous le numéro 2105801. Le président du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9H30 : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - et les observations de Me Trifi pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Me Trifi pour Mme B, a été enregistrée le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a déposé, le 22 octobre 2021, une demande d'admission au séjour au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 28 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de circulation ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 juillet 202Le juge des référés Signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203160_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel