TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203160_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 15 mars 2022 rejetant son recours contre la décision du 5 janvier 2022 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat.
2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de lui attribuer un numéro de sécurité sociale ;
Il soutient que :
- il est en situation irrégulière, il ne peut donc obtenir un numéro de sécurité sociale ni souscrire à une mutuelle santé ;
- la décision est injustifiée ;
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les ressources du requérant excèdent le plafond fixé réglementairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathou, magistrat désigné ;
- les observations de M. A, qui soutient ne plus avoir d'emploi depuis la fin de l'année 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par décision du 5 janvier 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 15 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / ()En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. () ". Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des " soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ".". Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ".
3. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'admettre M. A à l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a estimé que le montant des ressources de l'intéressé, soit 14 725,95 euros, était supérieur au plafond annuel fixé à 9 041 euros, pour la période considérée. M. A ne conteste pas percevoir des revenus annuels pour un montant supérieur au plafond, mais soutient qu'il est en situation irrégulière et ne peut obtenir un numéro de sécurité sociale. Toutefois, et alors qu'au demeurant il n'établit pas ne pas pouvoir obtenir l'aide médicale pour les soins urgents dans les conditions rappelées au point 2, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. M. A soutient encore qu'il a perdu l'emploi qu'il occupait dans un salon de coiffure, mais il résulte de l'instruction que la rupture du contrat de travail date du 30 novembre 2022 et est donc postérieure à sa demande. Par suite, à la date de sa demande, M. A ne démontre pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui soutient être privé d'emploi depuis le 30 novembre 2022, dépose une nouvelle demande d'admission à l'aide médicale d'état auprès de la CPAM.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathou La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203160_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel