TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203161_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, l'association Maison des Jeunes B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés au 26 boulevard Ravel de Malval à Saint-Héand (Loire). Elle soutient que : - l'adresse du bien objet de l'imposition est erronée dès lors qu'il s'agit du 25 et non du 26 boulevard de Ravel ; - la condition d'occupation privative des locaux litigieux n'est pas remplie dès lors que l'association n'est pas la seule à occuper ces locaux, que ces locaux sont aussi utilisés pour d'autres activités et que le public y circule librement que la MJC soit ou non ouverte, qu'elle occupe ces locaux sur autorisation de la mairie et sous conditions d'horaires et de lieux que lui imposerait cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'erreur sur le local taxé à la taxe d'habitation de l'année 2021 adressé à la MJC qui le local taxé correspond à celui occupé par cette association ; - l'association ne peut se prévaloir d'une occupation gratuite sur autorisation de la mairie pour bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation, dans la mesure où les conditions relatives à l'usage privatif et à l'exonération de cotisation foncière des entreprises sont remplies ; - l'association a une occupation régulière et continue des locaux tant au niveau des bureaux, que des salles d'activité, hormis les vacances scolaires ; l'ensemble des salles d'activité accessibles uniquement aux adhérents sont donc imposables à la taxe d'habitation, tout comme les bureaux avec leurs espaces de rangement réservés spécifiquement à la MJC Saint-Héand ouverts au public à certaines heures décidées par la MJC ; enfin il n'a été retenu que 209 m² d'usage privatif non accessible au public sur les 352,60 m² déclarés, ce qui correspond aux deux bureaux et à un local réservés à la MJC, et à 50 % de la superficie des locaux partagés avec le centre de loisir et d'un local de rangement situé au R-1 non indiqué sur le questionnaire mais présent sur le plan. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'association Maison des Jeunes B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle été assujettie au titre de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés au 26 boulevard Ravel de Malval à Saint-Heand (Loire). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1408 dudit code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Pour l'application de ces dispositions, les locaux mis à disposition d'une association qui n'ont pas été librement accessibles au public doivent être regardés comme ayant été occupés à titre privatif. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Héand a mis à disposition de l'association des locaux du centre Jéro Jacquemond situé sur cette commune. Il résulte de l'instruction que, comme l'expose l'administration en défense, le bien imposé est situé sur la parcelle AM 107 de la commune de Saint-Héand, que ce local est identifié sous le n° 234 0105060, que ce bien correspond aux locaux du centre Jéro Jacquemond appartenant à la mairie mis à disposition de l'association requérante et qui ont fait l'objet de l'imposition en litige. Par suite, la circonstance alléguée par l'association que l'adresse du bien objet de l'imposition serait erronée au motif qu'il serait situé au 25 boulevard de Ravel et non au 26 comme indiqué dans l'avis d'impôt est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de l'imposition dès lors qu'il n'y a aucune erreur concernant le local taxé lequel correspond au bien occupé par la MJC. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Héand a ainsi mis à disposition de l'association des locaux du centre Jéro Jacquemond situés sur cette commune. Ces locaux mis à disposition de l'association représentent, selon le questionnaire et les plans produits, une superficie totale de 352,60 m² comprenant au niveau R-1 deux bureaux pour une superficie de 58,5 m² et un local rangement de 3,4 m² occupés exclusivement par la MJC, au niveau RDC deux salles d'activité et des vestiaires d'une superficie totale de 143,20 m² qui sont partagés avec le centre de loisirs, et au niveau R+1 deux salles d'activités d'une superficie totale de 147,50 m également partagés avec le centre de loisirs,. L'association requérante soutient que ces locaux ne peuvent être regardés comme étant occupés à titre privatif. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a retenu que 209 m² de ces locaux comme étant à usage privatifs pour l'association MJC et non accessibles au public, correspondant en l'espèce aux surfaces des bureaux occupés que par l'association et à la moitié de la surface des autres locaux compte tenu de l'occupation par le centre de loisir, outre la moitié de la surface de 4 m² d'un autre local de rangement situé aussi au niveau R-1 mentionné sur le plan comme étant occupé par la MJC mais qui n'a pas été mentionné dans le questionnaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'occupation de ces locaux par l'association requérante avait pour objet de lui permettre d'exercer ainsi ses activités culturelles, éducatives et sociales conformément à ses statuts et il n'apparaît ni que ces activités étaient ouvertes à des personnes non adhérentes de l'association ni que la commune lui aurait imposé ses horaires d'ouverture, ni qu'elle n'aurait pas eu la libre disposition des locaux ainsi imposés à la taxe d'habitation. Compte tenu de ces éléments et alors même que l'association proposait ses activités pendant la semaine et hors vacances scolaires et que les salles d'activité seraient ainsi utilisées par le centre des loisirs pendant les vacances scolaires, il ne résulte pas de l'instruction que ces locaux d'une superficie de 209 m² ainsi retenus par l'administration pour établir l'imposition en litige, et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, pouvaient être regardés comme étant librement accessibles à tout public. 5. Il résulte de ce qui précède que l'imposition a été ainsi établie pour ces locaux conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association Maison des Jeunes B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Maison des Jeunes B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Maison des Jeunes B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N° 12203161
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203161_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel