TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203162_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022, le 24 août 2022 et le 26 août 2022, M. C G, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser directement à Me Djehanne Elatrassi, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Djehanne Elatrassi au versement de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - A titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - A titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentales de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Djehanne Elatrassi- Diome, pour M. C G ; Considérant ce qui suit : 1.M. C G, ressortissant pakistanais né le 3 septembre 1992 à Karachi (Pakistan), est entré en France le 17 décembre 2019. Le 29 mai 2020, il a déposé une demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Eure a fait application, notamment les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, son insertion sociale, sa situation administrative en France et indique qu'il n'est pas exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui bénéficie d'une délégation de signature par un arrêté n° DCAT/SJIPE-2021-014 du 22 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Eure le même jour. Cette délégation de signature lui permet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " qui lui a été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'éventuelle décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. G n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision de refus de séjour ne permet, en tout état de cause, pas de le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le requérants soutien qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants au Pakistan à raison tant de l'engagement de son père M. B dans une organisation non gouvernementale (ONG) œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, que de la poursuite des violences qu'il a subies de la part d'un membre influent du parti MQM auquel a été refusée la main de sa sœur. S'agissant de l'engagement politique et associatif de son père, le requérant justifie de la réalité de son implication au sein du bureau de Karachi de l'" International Commission of Human Rights ", ainsi que de mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de ses membres en 2006. Son père relate avoir fait l'objet de pressions de la part des autorités, hostiles à l'activité de cette ONG et avoir été contraint de quitter Karachi en 2007. Cependant, M. B ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier l'actualité des craintes dont il se prévaut, relatives à des événements antérieurs de plus quinze ans à la décision en litige, alors par ailleurs que la raison du départ du Pakistan de sa famille en 2013 est, en tant que telle, sans lien direct avec l'engagement de son père au sein de l'ONG, et qu'il ressort de sources publiques librement accessibles que cette organisation dispose toujours d'un bureau à Karachi et y poursuit ses activités. S'agissant des craintes relatives aux violences que lui et les membres de sa famille auraient subies en raison de leur opposition au mariage de Mme H B avec un membre influent d'un parti politique proche du pouvoir central, le requérant n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant d'en apprécier la réalité. S'il ressort du certificat médical établi le 29 septembre 2021 par le Dr E, médecin légiste, que les cicatrices présentées par Mme A B, sa mère, sont susceptibles de corroborer le récit fait par les requérants d'une projection d'acide dont celle-ci aurait été victime, aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir avec suffisamment de précision le lien entre cette attaque et l'opposition de Mme A B au mariage de sa fille. Enfin, si M. G soutient qu'il a été enlevé durant trois jours et que ses agresseurs l'ont maltraité constamment et exerçaient des pressions sur lui, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité des faits allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majorité de sa vie en dehors de la France dès lors qu'il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'il a quitté le Pakistan en 2013 avec sa famille pour l'Europe et a vécu pendant plusieurs années en Allemagne, Italie et en Grande-Bretagne. En 2018, le requérant a été expulsés de Grande-Bretagne et a été reconduit au Pakistan. Il a ensuite vécu en Iran avant de regagner l'Europe et la France avec sa famille où il est entré le 17 décembre 2019, afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé. Le requérant ne se prévaut d'aucune insertion particulière sur le territoire, à l'exception de la scolarisation de sa sœur Zoha B, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, qui a intégré le dispositif " Pro-pulse " de l'association " Les Apprentis d'Auteuil " dans le cadre d'une formation. De plus, si M. G se prévaut de sa vulnérabilité et de ses craintes de persécutions dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant fait valoir l'état de santé dégradé des membres de sa famille. Si le certificat du 3 août 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, du Dr D, psychiatre, fait état de la nécessaire présence d'une tierce personne aux côtés de Mme H B, il n'est pas allégué qu'il serait le seul à pouvoir remplir ce rôle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les membres majeurs de sa famille,soit son père, sa mère et sa sœur H font également l'objet d'une mesure d'éloignement, par conséquent, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue, disposer d'autres membres de sa famille ou d'autres attaches en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. En outre, cette dernière n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à M. G de quitter le territoire français. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En quatrième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision doivent être écartés. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 23. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision, doit être écarté. 24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, que doivent être rejetées les conclusions de M. G aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de son conseil ou de lui-même. D É C I D E : Article 1er : M. C G est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, Me Djehanne Elatrassi- Diome et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. FLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203162
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203162_20220915
Données disponibles
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