TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203162_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2022 à 15 heures 43 et le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été notifié dans une langue comprise par l'intéressé ; - sa rétention ne pouvait être maintenue le temps de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'une demande de prise en charge avait été adressée aux autorités néerlandaises et que la France n'était dès lors pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julie Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - les observations de Me Lemonnier, avocate désignée d'office représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France en 2020. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon le 2 octobre 2022 pour des faits de " vol en réunion avec violence et port d'armes ". A cette occasion, il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 août 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Côte d'Or a alors prononcé son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention jusqu'au 3 décembre 2022. M. B a sollicité l'asile le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture auquel le préfet de la Côte d'Or a par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte d'Or, après avoir constaté le placement en garde à vue de M. B pour des faits de " vol en réunion avec violence et port d'armes " , a rappelé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre notifiée le 21 août 2022, ainsi que le dépôt d'une demande d'asile le 2 novembre 2022 alors que l'intéressé était placé en rétention, a estimé que cette demande présentée alors que l'intéressé était présent en France depuis deux ans sans jamais avoir sollicité l'asile et alors que la prolongation de sa rétention avait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 6 octobre et le 2 novembre 2022, visait uniquement à faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel il prend une décision, cet arrêté pris au visa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision ordonnant le maintien en rétention d'un étranger n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié dans une langue non comprise par M. B, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont été saisies dès le 20 octobre 2022, d'une demande de prise en charge de M. B et qu'elles ont refusé cette prise en charge le 1er novembre 2022, antérieurement au dépôt, le lendemain, de la demande d'asile de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort ainsi des pièces du dossier que la France s'est estimée responsable de l'examen de cette demande et le préfet de la Côte d'Or pouvait, en conséquence, faire application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a, depuis son arrivée en France en 2020 selon ses déclarations, jamais sollicité l'asile ni invoqué des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il a exprimé la volonté de demander l'asile le 2 novembre 2022 seulement, après avoir reçu notification de la deuxième prolongation de sa rétention. Il n'a, à aucun moment de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, fait état de craintes en cas de retour en Algérie et n'invoque, dans le cadre de la présente instance, aucun risque précis. Par suite, le préfet a pu légalement estimer que sa demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement et ordonner le maintien de sa rétention. 8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions citées au point 4 que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prononcé son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d'Or. Lu en audience publique le 14 novembre 2022 à 15 heures 07. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203162_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel