TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203162_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 18 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 616,66 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 466,65 euros, laissant à sa charge 1 849,99 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 21 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 616,66 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 466,65 euros, laissant à sa charge 1 849,99 euros. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Mme C ne conteste pas avoir indument perçu la prime d'activité. A l'appui de sa demande de remise de dette, elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un avis d'imposition sur les revenus de 2020, qu'elle disposait d'un revenu annuel de 22 464 euros. Mme C ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement. Dans ces conditions, sa bonne foi étant admise, l'intéressée, qui a d'ailleurs bénéficié d'un effacement de ses dettes par la commission de surendettement, n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, F. Roman No 220316
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2203162_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel