TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203163_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-maritime, la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL " Mary et Inquimbert ", avocat au barreau du Havre, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; M. C A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vercoustre, pour M. A ; - les observations de M. C A, assisté de M. B, interprète en peul. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sierra léonais né le 2 juin 1986 à Koindu (Sierra Léone), déclare être entré en France le 27 novembre 2019. Le 30 décembre 2019, il a déposé une demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre. Par un arrêté n°22-022 du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E, sous-préfet de Dieppe chargé de l'intérim des fonctions de sous-préfet du Havre, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme D, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions par intérim, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait déjà été installé dans ses fonctions de sous-préfet du Havre le 8 juillet 2022, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une carte de résident est délivrée à l'étranger reconnu réfugié. Aux termes de l'article L.542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, est en revanche tenu, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, ont refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de rejeter la demande d'admission au séjour présentée sur ce fondement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA le 14 juin 2022. Le préfet de la Seine-Maritime était, dès lors, tenu d'abroger l'attestation de demande d'asile et de refuser le séjour au titre de l'asile à M. A. De plus, si le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, et qu'il a secouru des civils dans le cadre d'un incendie, ces éléments ne sont pas, comme il sera dit ci-dessous, de nature à entacher d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.424-3 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis trois ans, qu'il est suivi sur le plan médical pour une pathologie psychiatrique, qu'il a secouru des civils dans le cadre d'un incendie, qu'il a été auditionné par les services de polices le même jour, qu'il a été auditionné par un élu de la ville, qu'il n'a plus d'attaches au Sierra Leone. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et il n'établit pas ni même allègue être inséré professionnellement en France. S'il soutient avoir secouru des civils lors d'un incendie, qu'il a été auditionné par les services de polices le même jour et également par un élu de la ville pour son comportement citoyen, ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser une intégration sociale d'une particulière intensité. De plus, si le requérant fait valoir son état de santé, il n'établit pas, par les pièces médicales produites, que l'absence éventuelle de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pas davantage ne pas avoir accès, en Sierra Leone, à un traitement et à un suivi approprié. Par ailleurs, M. A a vécu la majorité de sa vie en dehors du territoire français et n'établit pas par les pièces versées au dossier être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Si M. A soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Il ne justifie pas non plus, comme dit supra, ne pas pouvoir accéder, en Sierra Leone, à un traitement et à un suivi appropriés. En outre, il ne conteste pas sérieusement, alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour en tant qu'étranger malade, que le préfet n'était, en tout état de cause, pas informé de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie de la fixation d'un pays de renvoi, ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " qui lui a été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile et de déterminer son pays de destination. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. A n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision en litige ne permet pas de le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de persécutions, il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État d'une somme au bénéfice de son conseil. D É C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Caroline Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. FLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203163
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203163_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203163_20220915
Données disponibles
- Texte intégral