TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203163_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme E G, en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D A et de ses petits-cousins Fatoumata B et Mohamed B, représentés par Me Léardo, demande au tribunal : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 21046 du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont ils ont fait l'objet et de leur permettre l'accès au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la requête est recevable alors même que la requérante n'a pas été en mesure de transmettre la décision en litige en l'absence de tout moyen de communication ; - les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative prévoient la production des décisions attaquées par l'administration ; - les modalités de transmission, par télécopie ou courrier électronique, des éléments d'information relatifs à la demande d'asile de la requérante ainsi que les conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens avec les officiers de protection ont méconnu la garantie essentielle que constitue la préservation de la confidentialité de ses déclarations ; - les conditions matérielles dans lesquelles ont été conduits les entretiens, notamment le recours à un interprétariat par téléphone et les contraintes de temps imposées pour ces entretiens, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère plausible ou crédible des récits développés devant les officiers de protection ; - la requérante n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien en méconnaissance des prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n'a pas été en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a procédé à un examen celui du caractère " manifestement infondé " prévu à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'asile à la frontière ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, lors des entretiens conduits dès les 13 et 14 novembre, de la vulnérabilité de la demanderesse en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle désigne un pays de destination, soit le pays d'origine dans lequel la requérante serait exposée à des risques de persécution ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en raison d'une violation du principe de non-refoulement dès lors que celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'affecter la réalité de leur demande de protection au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me Léardo, représentant Mme G, de celle-ci et de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante guinéenne née le 11 janvier 1998, demande au tribunal, en son nom propre et en celui de son fils D A et des enfants de sa cousine H B et Mohamed B, dont elle assure, de fait, la garde, l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile accompagnée de ces trois enfants mineurs. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21046 du 18 novembre 2022 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme G telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que celle-ci invoque le mariage forcé auquel elle a été soumise par sa famille avec un homme inconnu et violent qui la battait. Elle décrit un mariage sans faste et, à l'audience, expose que son époux attendait d'elle qu'elle lui donne des enfants mais qu'elle a obtenu des contraceptifs sans l'en informer pour espacer les naissances, suscitant sa colère. Les déclarations succinctes mais cohérentes de la requérante ne sont pas dépourvues de toute crédibilité et pourraient justifier que soit reconnue son appartenance à un groupe social de femmes cherchant à se soustraire à un mariage imposé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme G au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande d'asile de l'intéressée était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire d'un pays dans lequel elle serait légalement admissible. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21046 du 15 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () " . 10. Le présent jugement qui annule la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il soit mis fin au maintien en zone d'attente de Mme G et des enfants dont elle a la garde et qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour y demander l'asile. D É C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21046 du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre fin au maintien en zone d'attente de Mme G et des enfants dont elle a la garde et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Me Lauris Léardo, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var. Lu en audience publique le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-A. C La greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203163_20221121