TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203163_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Sous le numéro 2203163, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Gard n'établit pas que la Géorgie lui aurait délivré un document de voyage accordant son admission dans ce pays dont elle n'a pas la nationalité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. II°) Sous le numéro 2203164, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1982 à Tbilissi (Géorgie) et Mme C, ressortissante ukrainienne, née le 8 août 1985 à Madianets (Ukraine), déclarent être entrés en France avec leurs enfants mineures le 5 juin 2019. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 janvier 2022. Le 17 mai 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté ces demandes, a assorti ses refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n°2203163 et n°2203164, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. C soutient à la présente instance avoir quitté, avec ses parents et son frère, la Géorgie pour l'Ukraine à l'âge de 8 ans, tandis que ces derniers attestent d'un départ en 1992, soit lorsqu'il avait 10 ans et que lui-même avait déclaré devant l'OFPRA avoir quitté la Géorgie à l'âge de 5 ans. Si la carte de résident ukrainien de M. C mentionne une entrée en Ukraine en 2007 en provenance de Géorgie, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés en 2005 à Kharkiv. M. C est donc arrivé en Ukraine au plus tard à l'âge de 20 ans. Le couple a eu deux filles nées en 2008 et 2010, de nationalité ukrainienne et a vécu jusqu'à l'âge de 36 et 34 ans au moins avec leurs deux filles en Ukraine, que les requérants soutiennent avoir quitté en 2019 après des menaces et un enlèvement de M. C, chef d'entreprise, dans un contexte de corruption. D'une part, le conflit armé qui sévit en Ukraine fait actuellement obstacle à l'éloignement vers ce pays des ressortissants ukrainiens et des étrangers qui y sont légalement admissibles. Toutefois, M. et Mme C, qui n'ont pas été déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022, ne peuvent pas bénéficier de la protection temporaire introduite par la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. D'autre part, suite à l'invasion russe, les parents et le frère de M. C, de nationalité géorgienne, ont à leur tour quitté Kharkiv en Ukraine pour la France, où ils bénéficient de la protection temporaire. M. C établit donc ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine tandis que son épouse et leurs deux filles, ukrainiennes, n'y ont jamais vécu . Dans ces conditions et quand bien même les requérants se sont-ils maintenus irrégulièrement en France malgré le refus d'asile qui leur a été opposé, la situation de M. et Mme C est de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour, la préfète du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 11 octobre 2022 doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. et Mme C se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " aux intéressés. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de M. et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : Les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et à Mme C, les ont obligés à quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. C et à Mme C chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert-Masson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabbert-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D épouse C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. . La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203163
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203163_20230120