TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203163_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 7 juin et 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et séreux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 par une ordonnance du 1er décembre précédent.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- et les observations de Me Bachet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 29 avril 2003 est entrée en France le 25 juin 2018 avec un passeport assorti d'un visa court séjour à l'âge de 15 ans. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 mars 2021 au titre de sa vie privée et familiale. Par décision du 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au titre de la vie privée et familiale et lui a octroyé un titre portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 juillet 2022, M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2019-227 du 6 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet, après avoir relevé que l'intéressée avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la présence en France de son cousin, titulaire d'une carte de résident, a fondé le refus de lui délivrer le titre sollicité, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'entrée régulièrement en France le 25 janvier 2018, sous couvert d'un visa de court séjour constituait un détournement de procédure des visas, et d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a également retenu son sérieux et son assiduité dans ses études et a ainsi décidé de lui octroyer, à titre exceptionnel, un titre de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " étudiant ". Il a également rappelé que, en application des articles L.436-1 à L.436-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre nécessitait le paiement de taxes. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme comportant les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu et comme sus-indiqué, eu égard à sa situation personnelle, le préfet a décidé de lui octroyer, à titre exceptionnel, un titre de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Et l'article L. 435-1 du même code prévoit que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
9. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 14 ans en compagnie de sa sœur, qui a pu bénéficier du statut de réfugié, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle soutient que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas lui être opposable dès lors qu'elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est récemment entrée en France, le 25 juin 2018, avec un passeport assorti d'un visa court séjour, qu'en dehors de sa sœur et de son cousin, elle n'a pas établi de lien d'une intensité particulière en France alors même qu'elle n'est pas totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore, selon les déclarations de sa propre sœur, deux de leurs sœurs et leur frère. Par ailleurs, quand bien même elle ne représente pas une menace à l'ordre public, elle ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ses études ayant d'ores et déjà été prises en compte dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant au paiement des dépens, qui n'ont pas lieu d'être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2203163_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel