TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203164_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés : 1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 7 916,25 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues, pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2023, au titre de l'occupation de la parcelle domaniale cadastrée T 468, sise rue de la Villeneuve à Saint-Marcel, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 12 juillet 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B ne s'est que partiellement acquitté de la redevance et des charges annexes stipulées par la convention domaniale dont il est titulaire, cela en dépit d'une mise en demeure ; - l'obligation pécuniaire opposée à M. B n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par convention régularisée le 2 mai 2019, la société SNCF Réseau a concédé à M. B, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée de cinq ans, la jouissance d'un terrain bâti sis rue de la Villeneuve à Saint-Marcel, à l'effet d'y installer son entreprise de mécanique automobile. Reprochant à l'intéressé de ne pas s'être régulièrement acquitté de la redevance et des charges annexes stipulées par cette convention, elle demande au juge des référés de le condamner au versement d'une provision de 7 916,25 euros, à valoir sur les sommes dues à ce titre pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, pris en son deuxième alinéa : " SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national, propriété de l'Etat ". Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Selon l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation () ". 4. Si le terrain en litige et le bâtiment qui y est implanté, proches de l'ancienne gare de Saint-Marcel, font partie d'installations qui ont aujourd'hui perdu leur usage ferroviaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait l'objet d'une mesure de déclassement du domaine public dont la gestion incombe à la société SNCF Réseau. Le litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative. 5. La convention domaniale du 2 mai 2019 stipule, en ses articles 8 à 11, outre le paiement d'un dépôt de garantie de 880 euros et d'une somme de 600 euros correspondant aux " frais d'établissement et de gestion du dossier ", l'acquittement par M. B, d'avance par quart trimestriel, d'une redevance domaniale d'un montant annuel de 4 400 euros hors taxe, assortie d'une clause d'indexation et augmentée d'un forfait annuel de 440 euros hors taxe au titre du remboursement des impôts et taxes incombant à la société SNCF Réseau en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier. Or, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B ne s'est qu'irrégulièrement acquitté des sommes contractuellement mises à sa charge et reste débiteur, à ce jour, d'une somme totale de 7 916,25 euros. Son obligation de payer cette somme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de mettre à sa charge une provision du même montant. 6. L'article 12 de la convention domaniale du 2 mai 2019 prévoit que tout retard de paiement rend M. B redevable d'intérêts moratoires comptés à partir du lendemain de la date limite de paiement, au taux légal majoré de deux points. La société SNCF Réseau, qui ne sollicite elle-même ces intérêts qu'à compter du 12 juillet 2022, date de la sommation de payer adressée à M. B, peut y prétendre dans cette mesure pour celles de ses factures dont l'échéance de paiement était antérieure à cette date, soit sur la somme totale de 6 401,53 euros. Elle y a droit également à compter du 2 décembre 2022 sur la somme de 1 514,72 euros facturée le 26 octobre 2022 avec échéance de paiement au 1er décembre. Ces intérêts, en revanche, ne sauraient donner lieu à capitalisation, faute d'être échus pour une année entière, suivant l'exigence de l'article 1343-2 du code civil. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la société SNCF Réseau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B versera à la société SNCF Réseau une provision d'un montant total de 7 916,25 euros, dont 6 401,53 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 12 juillet 2022, et 1 514,72 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 2 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. A B. Fait à Dijon, le 28 février 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203164_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel